La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°00NC01532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 00NC01532


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2003, présentée pour la SARL TECHNIQUE DISTRIBUTION NEGOCE (TDN), dont le siège est situé 1 rue du Paquis à Donjeux (57590), représentée par son gérant en exercice, par Me Guerbert, avocat ; la société TDN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986799 du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au ti

tre des exercices clos de 1993 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2003, présentée pour la SARL TECHNIQUE DISTRIBUTION NEGOCE (TDN), dont le siège est situé 1 rue du Paquis à Donjeux (57590), représentée par son gérant en exercice, par Me Guerbert, avocat ; la société TDN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986799 du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1993 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas repris la clientèle d'une entreprise préexistante ; qu'il n'existe aucune identité de dirigeant ou d'associé entre la société préexistante et la société nouvelle ; qu'elle s'est créée sans lien juridique ou financier avec une autre société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2001 ainsi que le mémoire enregistré le 27 septembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Guerbert, avocat de la SARL TECHNIQUE DISTRIBUTION NEGOCE,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TECHNIQUE DISTRIBUTION NEGOCE (TDN), qui exerce une activité de négoce et de distribution de produits agricoles a été créée le 1er juin 1993, par M. X, salarié démissionnaire de la société Bloch qui exerçait la même activité mais avait signé le 3 mai 1993 un compromis de vente avec une autre société pour la reprise des immeubles, du matériel et des stocks ; que ce compromis de vente qui n'a jamais pris effet précisait que la société Bloch n'interviendrait plus comme fournisseur ou acheteur de produits phytosanitaires sur la zone Lorraine ; que dès la première année d'activité, le chiffre d'affaires de la société requérante a été réalisé à 38 % avec d'anciens clients de la société Bloch ; que les associés de la société TDN sont tous trois anciens agents commerciaux de la société Bloch ; que cette dernière a assuré pendant la première année d'activité le transport de 70 % des marchandises vendues par la société TDN ; que, par suite, nonobstant l'absence de transfert organisé de la clientèle et de lien juridique ou financier entre les deux entreprises, la société requérante doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANSPORTS DISTRIBUTION NEGOCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TDN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS DISTRIBUTION NEGOCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSPORTS DISTRIBUTION NEGOCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01532
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;00nc01532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award