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03/03/2005 | FRANCE | N°04NC00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 04NC00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004 sous le n° 04NC00639, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, ayant son siège place de l'Etoile à Strasbourg (Bas Rhin), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Roger et Sevaux, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0201674 en date du 17 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'assoc

iation des riverains des berges de l'Ill et de son canal, annulé la délibératio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004 sous le n° 04NC00639, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, ayant son siège place de l'Etoile à Strasbourg (Bas Rhin), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Roger et Sevaux, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0201674 en date du 17 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal, annulé la délibération du conseil de ladite communauté urbaine en date du 22 mars 2002 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden ;

2°) de condamner l'association de défense des riverains des berges de l'Ill et de son canal à lui verser la somme de 1 000€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 22 mars 2002 ; l'annulation de la délibération litigieuse a pour effet de faire revivre le plan d'occupation des sols de la commune en vigueur avant sa révision et compromet de nombreux projets d'urbanisme s'inscrivant dans la poursuite de l'intérêt général ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004 sous le N° 04NC00038, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ayant son siège place de l'Etoile à Strasbourg (Bas Rhin), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Roger et Sevaux, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2005, présenté pour l'association de défense des riverains des berges de l'Ill et de son canal, Mme X, M. Y, M. D, M. Z, M. C, M. A, M. B, par Me Fady, avocat au barreau de Strasbourg ;

Ils concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg au versement de la somme de 2 000€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, et de Me Meyer, du cabinet Wachsmann et associés, avocat des défendeurs,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : ... Le sursis peut être accordé à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'exécution du jugement en date du 17 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal, annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG en date du 22 mars 2002 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard aux nombreux projets d'urbanisme en cours dans la commune, et, d'autre part, que le moyen tiré du caractère erroné du motif retenu par les premiers juges, tiré du caractère irrégulier de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols, apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement déféré ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente procédure et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 avril 2004.

Article 2 : L'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal est condamnée à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à l'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal, à Mme X, à M. Y, à M. D, à M. Z, à M. C, à M. A et à M. B.

2

N° 04NC00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00639
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROGER et SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;04nc00639 ?
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