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03/03/2005 | FRANCE | N°04NC00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 04NC00426


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004, présentée pour M. et Mme Aimé X élisant domicile ..., par Me Gundermann, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1111 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 février 2002 du conseil municipal de la commune d'Avanne-Aveney approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 30 avril 2002 ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune à leur verser la so...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004, présentée pour M. et Mme Aimé X élisant domicile ..., par Me Gundermann, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1111 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 février 2002 du conseil municipal de la commune d'Avanne-Aveney approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 30 avril 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les dispositions de la loi de 1978 n'ont pas été respectées ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le rapport de présentation satisfaisait aux dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

- le plan d'occupation des sols révisé est entaché d'illégalité dans la mesure où le dossier n'est pas complet et où la nécessité du prolongement du nouvel emplacement réservé n'est pas justifiée ;

- le principe d'équilibre exigé par les articles L. 110, L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-3-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- contrairement à ce qu'a soutenu le Tribunal, le détournement de pouvoir est établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 décembre 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2004 reçue par l'avocat de M. et Mme X le 16 juin 2004, ceux-ci ont été invités à régulariser leur requête par la justification de sa notification dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, en produisant à la Cour, dans le délai de quinze jours, copie de leur lettre recommandée et du certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité ; que les requérants n'ont pas justifié du dépôt de cette notification dans les conditions et délai prévus par les dispositions susmentionnées ; que, par suite, leur requête est irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Avanne-Aveney qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme XX la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Aimé X, à la commune d'Avanne-Aveney et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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04NC00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00426
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VILMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;04nc00426 ?
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