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03/03/2005 | FRANCE | N°02NC00864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02NC00864


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2004, présentée pour Mlle Sandrine X, élisant domicile ..., par la SCP A.C.G. et Associés, avocats ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-519 du 18 juin 2002 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2000 du maire de Chaumont constatant sa démission de son emploi d'agent d'entretien non titulaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle s

outient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu, dans la mesure où elle indique...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2004, présentée pour Mlle Sandrine X, élisant domicile ..., par la SCP A.C.G. et Associés, avocats ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-519 du 18 juin 2002 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2000 du maire de Chaumont constatant sa démission de son emploi d'agent d'entretien non titulaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu, dans la mesure où elle indique ne pas avoir été avertie de la date de la clôture d'instruction, ni de celle à laquelle son dossier a été appelé à l'audience de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses observations orales et n'a pas été en mesure de compléter son argumentation écrite avant l'intervention de la clôture d'instruction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de censurer la décision du 8 mars 2000 par laquelle le maire de Chaumont l'a considérée comme démissionnaire de son emploi au motif qu'elle avait refusé d'accepter l'emploi à temps non complet qui lui avait été proposé au sein d'un établissement scolaire de la commune ;

- la commune de Chaumont n'établit pas qu'il n'existait aucun autre poste vacant à temps complet compatible avec ses aptitudes et ses compétences ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne contestait pas formellement avoir démissionné de ses fonctions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2003, présenté pour la commune de Chaumont, représentée par son maire en exercice, par la SCP Peignot et Garreau, avocats ; la commune de Chaumont conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé dans la mesure où la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 33 du décret du 15 février 1988 puisqu'elle avait été jugée inapte à l'exercice de ses fonctions par le médecin du travail et qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit à l'obtention d'un emploi similaire ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2002 accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2004, fixant au 14 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifiée relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué du 18 juin 2002 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que si Mlle X soutient qu'elle n'aurait été avertie ni de la date de la clôture d'instruction ni de celle à laquelle son dossier a été appelé à l'audience, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant que Mlle X a été recrutée, à compter du X1er septembre 1998, en qualité d'agent d'entretien non titulaire, à temps complet, pour remplacer un agent en congé de maladie au foyer des jeunes travailleurs de Chaumont ; que le médecin du travail a déclaré Mlle X inapte à occuper l'emploi pour lequel elle avait été recrutée par contrat tout en relevant qu'elle était apte à occuper un autre emploi d'agent d'entretien ; que le maire de Chaumont a informé l'intéressée, par lettre du 8 mars 2000, de ce qu'ayant refusé d'occuper un autre poste d'agent d'entretien non titulaire à temps non complet dans un établissement scolaire, elle devait être considérée comme démissionnaire ;

Considérant que si, eu égard à l'inaptitude constatée par le médecin du travail, la décision du maire doit en réalité être regardée comme prononçant le licenciement de l'intéressée pour inaptitude physique, elle a en tout état de cause régulièrement mis fin aux fonctions de Mlle X ; qu'il suit de là, que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la commune de Chaumont à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chaumont tendant à ce que Mlle X soit condamnée à lui verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaumont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandrine X et à la commune de Chaumont.

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02NC00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00864
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;02nc00864 ?
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