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03/03/2005 | FRANCE | N°02NC00758

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02NC00758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 22 décembre 2004, présentés pour Mme Nathalie X élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011203-011371 en date du 26 mars 2002 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le département de la Moselle à lui

verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 22 décembre 2004, présentés pour Mme Nathalie X élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011203-011371 en date du 26 mars 2002 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de condamner le département de la Meurthe-et-Moselle à lui verser une indemnité à la suite de l'annulation pour des motifs de légalité externe des décisions en date des 23 novembre 2000 et 18 décembre 2000 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2002, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par son président en exercice, dûment habilité par délibération en date du 6 septembre 2002 ;

Le département de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1051 en date du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives départementales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Mme Weltz pour le département de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 26 mars 2002, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, pour vice de procédure, les décisions en date des 23 novembre 2000 et 18 décembre 2000 de retrait d'agrément et de licenciement de Mme X, et a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que Mme X demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

Considérant qu'en vertu de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, repris aux articles L. 421 et suivants du code de l'action sociale et des familles, peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération, les personnes qui sont agréées à cet effet ; que l'octroi de l'agrément est subordonné à la condition que la personne concernée présente les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois enfants confiés à Mme X en sa qualité d'assistante maternelle agréée, se sont successivement plaints, entre les années 1998 et 2000, de traitements discriminatoires par rapport aux enfants de la famille, tant sur le plan matériel qu'affectif ; que la commission consultative paritaire départementale, après avoir entendu Mme X, a émis un avis favorable au retrait d'agrément ; que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que ces faits, dont l'exactitude matérielle n'est pas utilement contestée, Mme X se bornant à produire des attestations de caractère général, ne permettaient pas de regarder celle-ci comme présentant les garanties requises d'une assistante maternelle et justifiaient le retrait de son agrément, nonobstant la circonstance qu'une ordonnance de non-lieu a été prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy pour lesdits faits ; que la décision attaquée n'étant pas une sanction, elle n'a pas porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ; que, dès lors le préjudice allégué par Mme X résulte de l'application même des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ne peut, par suite, être regardé comme la conséquence du vice de procédure dont sont entachées les décisions en date des 23 novembre 2000 et 18 décembre 2000 portant retrait d'agrément et licenciement ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au département de Meurthe-et-Moselle.

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N° 02NC00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00758
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;02nc00758 ?
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