La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2005 | FRANCE | N°02NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02NC00238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE HARTMANNSWILLER (Haut Rhin), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération en date du 1er mars 2002, par Me Meyer, avocat ;

La COMMUNE DE HARTMANNSWILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991732 en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X la somme de 46 915,85F avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M.

X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE HARTMANNSWILLER (Haut Rhin), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération en date du 1er mars 2002, par Me Meyer, avocat ;

La COMMUNE DE HARTMANNSWILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991732 en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X la somme de 46 915,85F avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les prestations dont M. X demande le paiement avaient été exécutées après le 3 juin 1997 ;

- les paiements effectués par la commune au profit du compte indiqué dans l'acte d'engagement sont libératoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2002 , présenté pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Bigot, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE HARTMANNSWILLER à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 à 16H00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, du Cabinet Wachsmann et associés, avocat de la COMMUNE D'HARTMANNSWILLER,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'HARTMANNSWILLER a conclu le 25 avril 1996 un marché avec la société Diag études relatif au diagnostic du réseau d'assainissement communal et du milieu récepteur de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société a été placée en redressement judiciaire et que, par jugement en date du 1er août 1997, le tribunal de commerce de Toulon a autorisé sa prise en location gérance sur le site de Strasbourg au profit de M. X à compter du 3 juin 1997 ; que le 19 décembre 1997, la commune a conclu un avenant au marché , portant modification de l'acte d'engagement initial, et stipulant que les prestations exécutées jusqu'à la date du 3 juin devaient être payées à la société Diag études, et les prestations restant à exécuter au locataire gérant, M. X ; que, par suite, en signant un tel avenant, la commune de HARTMANNSWILLER s'est imposée une obligation de régler à M. X les prestations réalisées après le 3 juin 1997 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les prestations relatives aux phases 1, 2, 3, et 4 ont été réalisées au plus tard en mars 1997 ; que M. X n'établit pas que les autres prestations, telles que l'exploitation des résultats et l'établissement du rapport d'étude ont été réalisées après la date du 3 juin 1997 ; qu'il suit de là que la COMMUNE de HARTMANNSWILLER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X la somme de 46 915,85 F avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 1998, correspondant aux factures émises le 30 juin 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE HARTMANNSWILLER une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : M. X est condamné à verser à la COMMUNE DE HARTMANNSWILLER une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HARTMANNSWILLER et à M. Philippe X.

2

02NC00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00238
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;02nc00238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award