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03/03/2005 | FRANCE | N°01NC00874

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01NC00874


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2001, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001372 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Vosges le 27 juillet 2000 à M. et Mme X, concernant des parcelles cadastrées C 824 et C 825, sises au lieudit Basse de Martimpré , sur le territoire de la commune de Gerbépal ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X

devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- le terrain, situé...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2001, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001372 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Vosges le 27 juillet 2000 à M. et Mme X, concernant des parcelles cadastrées C 824 et C 825, sises au lieudit Basse de Martimpré , sur le territoire de la commune de Gerbépal ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- le terrain, situé à l'ouest de la rue des Boutons d'Or, est éloigné de plus de 100 mètres des constructions existantes ; il se trouve ainsi dans un compartiment distinct de la zone urbanisée ;

- il est également situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2001, présenté par M. et Mme X, qui concluent au rejet du recours ;

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Être affecté à la construction ; b) Être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ; que, d'autre part, le III de l'article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, qui énonce certains principes d'aménagement et de protection en zone de montagne, dispose que : L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. - La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain formé des parcelles cadastrées C 824 et C 825, sis au lieudit Basse de Martimpré , sur le territoire de la commune de Gerbépal, est situé à l'ouest et en contrebas de la rue des Boutons d'Or, dans un secteur où n'existent que trois constructions, dont la plus proche est distante d'une centaine de mètres ; qu'ainsi, alors même que, de l'autre côté de cette voie, les constructions sont plus nombreuses et plus denses, le terrain dont s'agit ne peut être regardé comme étant dans la continuité d'un hameau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente est tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif si toute demande d'autorisation pourrait être refusée en raison des règles d'urbanisme applicables au terrain en cause ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions d'urbanisme applicables aux parcelles de M. et Mme X imposaient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. et Mme X.

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01NC00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00874
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;01nc00874 ?
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