La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2005 | FRANCE | N°01NC00859

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01NC00859


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... (34702), complétée par des mémoires enregistrés les 12 février et 15 juillet 2002 ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004697 du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du maire de Colmar du 25 septembre 1986 nomma

nt M. Franck X... brigadier chef principal contractuel au service de la police ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... (34702), complétée par des mémoires enregistrés les 12 février et 15 juillet 2002 ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004697 du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du maire de Colmar du 25 septembre 1986 nommant M. Franck X... brigadier chef principal contractuel au service de la police municipale à compter du 1er octobre 1986 ;

- de l'arrêté du maire de Colmar du 3 avril 1995 nommant M. Franck X... chef de police municipale contractuel ;

- du contrat conclu le 15 mai 2000, portant engagement de M. X... en qualité de coordonnateur de la sécurité ;

- de la note du maire de Colmar du 23 octobre 2000 relative à l'organisation de la police municipale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Colmar de mettre fin à l'engagement de M. X... dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Colmar à lui verser 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du 25 septembre 1986 nommant M. X... brigadier chef principal est intervenue en méconnaissance des règles statutaires qui régissent le recrutement et l'avancement des fonctionnaires, et notamment des arrêtés ministériels des 22 septembre 1965 et 13 août 1969 ; le préfet a d'ailleurs décidé, en 2000, de retirer l'agrément de l'intéressé ;

- il en est de même de l'arrêté du 3 avril 1995 et du contrat conclu le 15 mai 2000, qui méconnaissent l'article 12 du décret n° 94-732 du 24 août 1994 ;

- l'emploi de coordonnateur de la sécurité auquel M. X... a été nommé par ce contrat n'est pas un emploi statutaire ;

- la note de service du 23 octobre 2000, qui confie la gestion du service de police municipale à M. X..., porte atteinte aux intérêts des agents de police municipale ; ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle était recevable à en demander l'annulation ; cette note est illégale en raison de l'illégalité qui entache la nomination de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 janvier et 11 juin 2002, présentés pour la commune de Colmar, représentée par son maire en exercice, par Me Dieudonné, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à lui verser 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables : la note de service du 23 octobre 2000 a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; les moyens invoqués n'étaient pas assortis de précisions suffisantes ; le contrat conclu avec M. X... ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- ne sont pas davantage recevables les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour ;

- le contrat conclu le 15 mai 2000 visait à pourvoir l'emploi créé par délibération du 2 mai 2000, non contestée et devenue définitive ; un tel emploi, créé pour répondre aux besoins de la commune, ne peut pas être pourvu par le recours à des fonctionnaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2002, présenté par M. Franck X..., qui déclare s'en rapporter aux écritures de la commune de Colmar ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Pernet, substituant Me Dieudonné, avocat de la commune de Colmar,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir conclu avec M. X..., le 15 mai 2000, un contrat lui confiant les fonctions de coordonnateur de la sécurité, le maire de Colmar, par une note du 23 octobre 2000, a précisé que l'intéressé était chargé de la gestion administrative du service de la police municipale ; que ladite note, qui est susceptible de porter atteinte aux droits que les agents de police municipale tiennent de leur statut, a le caractère d'une décision faisant grief, et non celui d'une simple mesure d'ordre intérieur ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dirigées contre cet acte ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le Tribunal administratif de Strasbourg et de statuer au titre de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Colmar à la demande de première instance :

En ce qui concerne la décision du 25 septembre 1986 :

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du maire de Colmar du 26 septembre 1986 nommant M. X... brigadier chef principal contractuel au service de la police municipale, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, qui n'excipe de l'illégalité d'aucune décision ayant créé cet emploi, ni n'allègue l'absence d'une telle décision, soutient que cette nomination est intervenue en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires qui régissaient alors la création des emplois communaux ; que ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision de nomination susmentionnée ; qu'est de même inopérant, à l'encontre de l'acte portant recrutement d'un agent contractuel, le moyen tiré de la méconnaissance des règles statutaires alors en vigueur, régissant le recrutement et l'avancement des fonctionnaires communaux ; que le retrait de l'agrément de M. X..., auquel le préfet aurait procédé en 2000, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

En ce qui concerne l'arrêté du 3 avril 1995 :

Considérant que par un arrêté du 3 avril 1995, le maire a nommé M. X... chef de police municipale contractuel ; que le moyen tiré de ce que cette décision est intervenue en méconnaissance du décret du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires, est inopérant ;

En ce qui concerne le contrat conclu le 15 mai 2000 et la note de service du 23 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : (...) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels... dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (...) ;

Considérant que le contrat conclu le 15 mai 2000, par lequel l'emploi de coordonnateur de la sécurité a été confié à M. X..., en application des dispositions précitées n'est pas, par lui-même, contraire aux dispositions du décret du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; que cet emploi a été créé par une délibération du conseil municipal de Colmar du 2 mai 2000 de laquelle il résulte que les fonctions correspondantes, de mise en place et de suivi d'actions en partenariat avec les services de l'Etat et les autres services de la commune, ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être assurées par les fonctionnaires régis par le décret du 24 août 1994 ; qu'ainsi, si l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX entend exciper de l'illégalité de cette délibération, en ce qu'elle méconnaîtrait ledit décret, ce moyen n'est pas fondé ; que le même décret ne fait pas obstacle à ce que la gestion administrative du service de la police municipale soit confiée au coordonnateur de la sécurité, ainsi que l'a décidé le maire par note du 23 octobre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est fondée ni à demander l'annulation de la note du 23 octobre 2000, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les autres conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Colmar à ces conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Colmar de mettre fin à l'engagement de M. X... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colmar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à payer à la commune de Colmar une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dirigées contre la note du maire de Colmar du 23 octobre 2000.

Article 2 : Les conclusions de la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dirigées contre la note du maire de Colmar du 23 octobre 2000, ensemble le surplus des conclusions de la requête susvisée, sont rejetés.

Article 3 : L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX versera à la commune de Colmar la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de Colmar et à M. Franck X....

2

N° 01NC00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00859
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;01nc00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award