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03/03/2005 | FRANCE | N°01NC00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01NC00686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA BRUYERE (70280), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2001, par Me Tassigny, avocat ;

La COMMUNE DE LA BRUYERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00877 du 31 mai 2001 par lequel, à la demande de M. et Mme X et de Mme Y, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du conseil municipal du 2 mars 2000, en tant qu'elle a retiré du tableau des chemins ruraux le chemin d

u Champ de la Fosse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA BRUYERE (70280), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2001, par Me Tassigny, avocat ;

La COMMUNE DE LA BRUYERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00877 du 31 mai 2001 par lequel, à la demande de M. et Mme X et de Mme Y, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du conseil municipal du 2 mars 2000, en tant qu'elle a retiré du tableau des chemins ruraux le chemin du Champ de la Fosse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner solidairement M. et Mme X et Mme Y à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal administratif était tardive ;

- la délibération du conseil municipal du 2 mars 2000 ne concerne pas le chemin du Champ de la Fosse ;

- le retrait de cette voie du tableau des chemins ruraux ne cause aucun préjudice à M. et Mme X et Mme Y, qui jouissent d'un droit de passage ;

- l'existence de ce droit de passage ne suffit pas à conférer à la voie le caractère d'un chemin rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2001, présenté pour M. et Mme X et Mme Y, par Me Suissa, avocat ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LA BRUYERE à leur verser 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- compte-tenu du recours administratif qu'ils avaient exercé, leur demande n'était pas tardive ;

- la commune admet être propriétaire du chemin litigieux, qui était ouvert à la circulation publique ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 11 janvier 2002 admettant Mme Simone Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Tassigny, avocat de la COMMUNE DE LA BRUYERES,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite d'une enquête publique effectuée en vue de l'actualisation du tableau des voies communales et des chemins ruraux, le conseil municipal de La Bruyère a adopté le 2 mars 2000 une première délibération procédant à la mise à jour de ce tableau ; que si cet acte ne mentionne pas le chemin du Champ de la Fosse, il résulte des délibérations adoptées les 29 juillet et 20 septembre 2000 que le conseil municipal a entendu, dès le 2 mars 2000, supprimer cette voie de la liste des chemins ruraux de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y est propriétaire de terrains desservis par le chemin du Champ de la Fosse, qu'elle donne en location à M. et Mme X ; qu'ainsi, M. et Mme X et Mme Y justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 2 mars 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, que si la délibération du 2 mars 2000 a été affichée le 4 mars 2000, M. et Mme X et Mme Y ont adressé au maire un recours gracieux contre celle-ci le 18 avril 2000 ; que ce recours a eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux ouvert à leur égard ; qu'ainsi, leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 16 juin 2000, n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE LA BRUYERE à la demande de M. et Mme X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Besançon ne peuvent être accueillies ;

Sur la légalité de la délibération du 2 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) ; que l'article L. 161-3 ajoute : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ;

Considérant que le chemin du Champ de la Fosse est désigné par le plan cadastral de la COMMUNE DE LA BRUYERE comme chemin rural depuis 1933 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait cessé d'être affecté à l'usage du public ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 161-3 du code rural, il est présumé appartenir à la commune ; que, si celle-ci soutient que tel n'est pas le cas, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son allégation ; que, dès lors, le conseil municipal ne pouvait pas se fonder sur la circonstance que la commune n'était pas propriétaire de ce chemin pour décider, ainsi qu'il l'a fait par la délibération en litige, de le retirer du tableau des chemins ruraux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA BRUYERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération susmentionnée ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LA BRUYERE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LA BRUYERE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. et Mme X et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE LA BRUYERE à payer à M. et Mme X une somme de 450 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LA BRUYERE à verser à Mme Y en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme de 450 euros, diminuée, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 40 % par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 21 novembre 2001 ; que si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de 450 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BRUYERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA BRUYERE versera à M. et Mme X et la somme totale de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNE DE LA BRUYERE versera à Mme Y la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, diminuée de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, à moins que son avocat ne renonce au bénéfice de cette part contributive et poursuive à son profit le recouvrement de la somme de 450 euros susmentionnée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BRUYERE, à M. et Mme X et à Mme Y.

2

01NC00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00686
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;01nc00686 ?
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