La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2005 | FRANCE | N°01NC00438

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01NC00438


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001, présentée pour la COMMUNE DE WOUSTVILLER (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 6 avril 2001, par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE WOUSTVILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903142 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire du 23 juillet 1999 portant opposition aux travaux déclarés par la SCI Le Calvaire en vue de créer et de modifier des ouvertures dans un bâti

ment sis ..., et l'a condamnée à verser à ladite SCI la somme de 5 000 F a...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001, présentée pour la COMMUNE DE WOUSTVILLER (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 6 avril 2001, par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE WOUSTVILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903142 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire du 23 juillet 1999 portant opposition aux travaux déclarés par la SCI Le Calvaire en vue de créer et de modifier des ouvertures dans un bâtiment sis ..., et l'a condamnée à verser à ladite SCI la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Le Calvaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la SCI Le Calvaire à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délivrance le 19 juillet 2000 d'un permis de construire a eu pour effet de retirer l'arrêté en litige du 23 juillet 1999 ; le permis en date du 19 juillet 2000 est devenu définitif ; ainsi, la demande de la SCI Le Calvaire devant le tribunal administratif était, à la date du jugement attaqué, devenue sans objet ;

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision faisant opposition aux travaux, l'emplacement réservé grevant la parcelle étant en vigueur le jour où le maire s'est opposé aux travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2001, présenté pour la société civile immobilière Le Calvaire, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Sarreguemines ;

La SCI Le Calvaire conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE WOUSTVILLER à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2005, présenté pour la SCI Le Calvaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'octroi par le maire de Woustviller à la SCI Le Calvaire, le 19 juillet 2000, d'un permis de construire portant sur le même bâtiment que celui que sa déclaration de travaux visait à aménager n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dirigées contre l'arrêté du maire du 23 juillet 1999, portant opposition à la déclaration de travaux ;

Considérant que pour s'opposer à la réalisation des travaux envisagés, le maire de Woustviller s'est fondé sur le motif tiré de ce que la construction existante était grevée d'une servitude d'emplacement réservé inscrite au plan d'occupation des sols ; que toutefois, la délibération du conseil municipal du 10 novembre 1999 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, qui instituait cette servitude, a été annulée par jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 mai 2000 ; que, dès lors, la décision en litige est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WOUSTVILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 23 juillet 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE WOUSTVILLER doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE WOUSTVILLER à payer à la SCI Le Calvaire une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WOUSTVILLER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE WOUSTVILLER versera à la SCI Le Calvaire la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WOUSTVILLER, à la SCI Le Calvaire et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 01NC00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00438
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;01nc00438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award