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03/03/2005 | FRANCE | N°00NC01554

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 00NC01554


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000, présentée pour l'EARL FORNES, dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; l'EARL FORNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99867 du 17 octobre 2000 par lequel, à la demande de Mmes Marinette Y..., Marie-Rose Y... et Monique Y..., le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Wahlenheim le 13 janvier 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes Marinette Y..., Marie-Rose Y... et Monique Y... devant l

e Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mmes Marinette Y.....

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000, présentée pour l'EARL FORNES, dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; l'EARL FORNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99867 du 17 octobre 2000 par lequel, à la demande de Mmes Marinette Y..., Marie-Rose Y... et Monique Y..., le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Wahlenheim le 13 janvier 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes Marinette Y..., Marie-Rose Y... et Monique Y... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mmes Marinette Y..., Marie-Rose Y... et Monique Y... à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que les constructions projetées n'ont pas pour finalité d'augmenter son cheptel, mais de permettre la stabulation libre des animaux, afin d'améliorer la qualité du lait produit ; qu'elles n'entraîneront aucune nuisance, notamment olfactive, nouvelle ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le permis de construire contesté n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2002, présenté pour Mmes Marinette Y..., Marie-Rose Y... et Monique Y..., par Me Rouillon, avocat ;

Elles concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'EARL FORNES à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le permis de construire accordé le 13 janvier 1999 ne l'a été que pour faire échec à l'annulation par le tribunal administratif, le 10 mars 1998, d'un permis portant sur le même projet, qui avait été délivré le 14 février 1996 ; ainsi, le maire a méconnu l'autorité de la chose jugée et commis un détournement de pouvoir ;

- l'exploitation de l'EARL FORNES située au centre du village, à proximité d'habitations, et comportant 80 bovins, est génératrice de nuisances ; son projet porte donc atteinte à la salubrité publique ;

- il appartenait au maire de vérifier que le seuil de 40 vaches laitières à partir duquel l'exploitation est soumise à déclaration au titre de la législation applicable aux installations classées, n'était pas atteint ou dépassé, alors que, compte tenu de la présence de génisses et de veaux, l'élevage atteint 85 animaux ;

- cette dernière législation impose un éloignement de 100 mètres des habitations, distance qui n'est pas, en l'espèce, respectée ;

- les articles 153-1 et 153-3 du règlement sanitaire départemental ont été méconnus, les mesures envisagées par le pétitionnaire pour prévenir les nuisances étant insuffisantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Il fait observer qu'en jugeant que les travaux envisagés n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans rechercher s'ils avaient pour objet de rendre les constructions existantes plus conformes à ces dispositions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 9 avril 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Makowski, substituant Me Crovisier, avocat de Mmes Y...,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que l'EARL FORNES a obtenu, le 14 février 1996, un permis de construire en vue d'édifier une étable, un bâtiment pour le stockage de fourrage et une fumière couverte ; qu'à la suite de l'annulation de ce permis par jugement du 10 mars 1998, elle a obtenu, le 13 janvier 1999, un nouveau permis, visant notamment à régulariser ces constructions, qu'elle a édifiées en 1997 et 1998 ; qu'ainsi, la légalité de ce dernier permis doit s'apprécier compte tenu de l'ensemble de ces constructions ;

Considérant que le permis de construire en litige porte à environ 80 bovins, dont 39 vaches laitières, la capacité de l'élevage de l'EARL FORNES ; que si celle-ci allègue que les installations existant antérieurement au permis de construire accordé le 14 février 1996 étaient susceptibles d'abriter le même nombre d'animaux, ou un nombre équivalent, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire n'autorise pas une extension de son élevage ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que l'exploitation de l'EARL FORNES est située à proximité de plusieurs habitations ; qu'eu égard à son importance et à sa localisation, et même si la couverture de la fumière est susceptible de limiter la formation de purin, l'extension de cet élevage est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de Wahlenheim a commis, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL FORNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 13 janvier 1999 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les consorts Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'EARL FORNES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'EARL FORNES à payer aux consorts Y... une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL FORNES est rejetée.

Article 2 : L'EARL FORNES versera à Mmes Marinette, Marie-Rose et Monique Y... la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL FORNES, à Mmes Marinette Y..., Marie-Rose Y... et Monique Y... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00NC01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01554
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ANNE CROVISIER, ADMINISTRATEUR DE L'ÉTUDE DE ME LAURENCE ROUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;00nc01554 ?
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