Vu l'ordonnance en date du 31 août 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour M. Mustafa X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998, présentée pour M. Mustafa X, élisant domicile ..., par Me Medeau, avocat ;
1°) d'annuler le jugement n° 9898 du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 18 janvier 1998 fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que le Tribunal administratif a procédé à un examen erroné des faits ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle au Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 13 novembre 1998, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 1er décembre 2004 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant Turc, qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Ardennes en date du 16 janvier 1998 de reconduite à la frontière a également fait l'objet d'un arrêté de même date fixant la Turquie comme pays de destination, au motif qu'il n'avait pas allégué encourir de risques particuliers en regagnant son pays d'origine ; qu'il ne conteste pas avoir déclaré pendant sa garde à vue qu'il désirait rester en France uniquement pour reprendre la vie commune avec son ancienne épouse ; que les seuls documents qu'il produit, des certificats médicaux faisant état de cicatrices ou de coups d'origine indéterminée et des pièces qui attestent qu'il a été condamné à une peine de prison pour trafic d'armes, n'établissent pas qu'il serait exposé en Turquie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 98NC01850