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28/02/2005 | FRANCE | N°03NC00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 03NC00352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présentée pour l'EARL FREYERMUTH dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats ACG et associés ;

L'EARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1998 du préfet de la Marne lui refusant le bénéfice des aides compensatoires portant sur les surfaces cultivées en protéagineux, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours

gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présentée pour l'EARL FREYERMUTH dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats ACG et associés ;

L'EARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1998 du préfet de la Marne lui refusant le bénéfice des aides compensatoires portant sur les surfaces cultivées en protéagineux, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel est recevable car formé dans le délai d'appel ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le préfet était compétent pour refuser l'attribution de l'aide et subséquemment que le directeur départemental de l'agriculture détenait, par délégation, cette compétence ;

- il n'y avait pas d'écart entre les surfaces déclarées et celles constatées mais simplement une erreur purement matérielle dans la désignation des parcelles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le Tribunal a répondu à l'argumentation selon laquelle l'administration ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation prendre la décision attaquée ;

- le préfet est l'autorité compétente pour assurer la coordination des contrôles prévus par le règlement CEE du 27 novembre 1992 ; le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Marne dispose d'une délégation régulière à l'effet de signer les décisions relatives aux demandes d'aides compensatoires ;

- l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, en la circonstance, les aides compensatoires ;

Vu, en date du 23 novembre 2004, l'ordonnance fixant au 17 décembre 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1765/92 modifié du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 2293/92 de la commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par le règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992, le conseil des communautés européennes a institué un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sous forme de paiements compensatoires en faveur de producteurs dans le secteur des grandes cultures ; que les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre de ce régime de soutien ont été fixées par le règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ; que le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 a institué un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, dont les modalités d'application résultent du règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ; que ce système intégré de gestion et de contrôle s'applique notamment au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sous forme de paiements compensatoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992 : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces indiquant : les parcelles agricoles (...) 6- Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le cadre du système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles (...) ; que l'article 8 du même règlement prévoit que : 1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place (...) ;

Considérant que l'EARL FREYERMUTH a déposé le 27 avril 1998 une déclaration de surfaces tendant au bénéfice du paiement compensatoire au titre de la campagne 1998 pour 19 ha 76 ares, correspondant à l'îlot 7, consacrés à la culture de protéagineux ; que, lors du contrôle sur place effectué le 7 septembre 1998, l'agent de l'office national interprofessionnel des céréales a constaté que la surface cultivée en protéagineux était conforme à la superficie déclarée, en précisant, toutefois, que les parcelles A 38 et A 39 de l'îlot n'étaient exploitées que sur 0,46 ha et 1 ha 55 respectivement et que le reste des cultures en protéagineux se trouvait réparti sur les parcelles A 51, A 40, A 29 et A 41, en cours d'attribution à l'EARL ; que la réalité des échanges de ces parcelles dont il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué qu'elles aient fait l'objet d'une double déclaration, est attestée par les pièces versées au dossier ; qu'en excluant, dans ces conditions, du bénéfice des aides communautaires, l'ensemble des parcelles réservées par l'EARL à la culture des protéagineux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Marne a entaché sa décision du 2 octobre 1998 d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL FREYERMUTH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'EARL FREYERMUTH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 18 février 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Marne du 2 octobre 1998 et la décision implicite prise sur recours gracieux sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'EARL FREYERMUTH la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL FREYERMUTH et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

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N° 03NC00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00352
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;03nc00352 ?
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