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28/02/2005 | FRANCE | N°03NC00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 03NC00204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 21 octobre 2004, présentée par M. Jean Claude X élisant domicile à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1999 du préfet de la Haute-Marne lui refusant l'autorisation d'exploiter 7 ha 92 a de terres situées sur le territoire de la commune de Buxières-les-Clefmont ;

Il soutient

que :

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 21 octobre 2004, présentée par M. Jean Claude X élisant domicile à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1999 du préfet de la Haute-Marne lui refusant l'autorisation d'exploiter 7 ha 92 a de terres situées sur le territoire de la commune de Buxières-les-Clefmont ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par M. Joël Y, bénéficiaire de l'autorisation ; compte-tenu de cette irrégularité, la demande présentée par M. Y ne pouvait être regardée comme une demande concurrente ;

- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'irrégularité invoquée par M. X, à la supposer établie, ne peut affecter la légalité de la décision le concernant ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. X était moins prioritaire que M. Y, ni fait une inexacte application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- sa décision est suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : ... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds.... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X et Y, exploitants agricoles à Buxières-les-Clefmont, ont déposé chacun une demande tendant à être autorisés à exploiter une superficie de 7 ha 92 ares de terres supplémentaires sur le territoire de la commune ; que, par arrêté du 5 juillet 1999, le préfet de la Haute-Marne a rejeté la demande de M. X au motif qu'eu égard aux structures foncières mises en valeur par les concurrents, elle était moins prioritaire que celle présentée par M. Y ; qu'une telle motivation qui ne permet pas au demandeur de vérifier que l'ordre des priorités défini par le schéma directeur des structures agricoles du département de la Haute-Marne, approuvé le 12 juin 1997, lui a été opposé à bon droit, ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article L. 331-7 du code rural ; que l'arrêté du 5 juillet 1999 encourt, de ce fait, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 5 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

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N° 03NC00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00204
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;03nc00204 ?
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