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28/02/2005 | FRANCE | N°03NC00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 03NC00077


Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 31 janvier 2003 et 2 janvier 2004, présentés pour la société civile immobilière de GOULMA dont le siège social est 5, route de This à Warcq (08000), représentée par son gérant, la société anonyme URANO Antoine Bâtiments Travaux Publics dont le siège social est rue du Moulin à Tournes (08090), représentée par son président, par Me Barre, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur de

mande tendant à l'annulation de la décision du maire de Tournes rejetant implicitem...

Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 31 janvier 2003 et 2 janvier 2004, présentés pour la société civile immobilière de GOULMA dont le siège social est 5, route de This à Warcq (08000), représentée par son gérant, la société anonyme URANO Antoine Bâtiments Travaux Publics dont le siège social est rue du Moulin à Tournes (08090), représentée par son président, par Me Barre, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Tournes rejetant implicitement leur demande de retrait de son arrêté du 29 avril 1993 limitant à 20 tonnes la circulation des poids lourds rue du Moulin à Tournes (08090) et à l'annulation de l'arrêté ;

2') d'annuler ou d'abroger l'arrêté du 29 avril 1993 ;

3°) de condamner la commune de Tournes à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- tant la société propriétaire des locaux que la société locataire ont intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté municipal ;

- c'est au bénéfice de la jurisprudence Alitalia qu'ils ont demandé au maire le retrait ou l'abrogation de l'arrêté, puis au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet ;

- sur le premier motif, c'est à tort et en commettant une erreur de fait que le Tribunal a considéré que la largeur de la rue du Moulin ne permettait pas la circulation des engins de fort tonnage dès lors que la largeur de six mètres autorise le croisement sans danger et que les fiches techniques des véhicules de la société montrent tous une largeur inférieure à trois mètres ;

- l'interdiction du maire ne respecte pas le principe de proportionnalité et cette interdiction générale et absolue paralyse une activité économique ;

- le maire a commis une faute en ne respectant pas son engagement d'aménager la voie communale ;

- sur le deuxième motif, c'est à tort que le Tribunal affirme que l'immeuble bénéficie d'une sortie sur la route départementale 222 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistrés en date des 29 avril 2003 et 15 mars 2004, les mémoires en défense présentés pour la commune de Tournes (08090), représentée par son maire, par Me Choffrut, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation des sociétés appelantes à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête d'appel tenant à l'annulation de l'arrêté municipal sont irrecevables dès lors que les délais du recours contentieux étaient expirés à la date à laquelle la demande était tardive tant pour le retrait que pour l'annulation, l'acte ayant été régulièrement affiché en mairie dès le jour de son édiction, et l'abrogation étant différente du retrait ;

- en légalité, le Tribunal n'a commis aucune erreur de fait sur la largeur de la route du Moulin et les difficultés de croisement, et sur le caractère proportionné de la mesure entreprise dès lors que l'interdiction ne s'applique qu'aux engins de fort tonnage et ne porte nullement atteinte à la liberté du commerce ;

- en ce qui concerne la sortie sur le chemin départemental n° 222 les parcelles qui y mènent sont la propriété de M. X, gérant de la société propriétaire de l'immeuble loué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job président,

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté du 29 avril 1993 sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tournes :

Considérant que pour rejeter par son jugement attaqué la demande présentée par les sociétés de GOULMA et URANO Antoine Bâtiments travaux publics tendant à l'abrogation de l'arrêté du 29 avril 1993 attaqué par lequel le maire de Tournes a limité la circulation des véhicules de plus de 20 tonnes rue du Moulin, le Tribunal a retenu que la largeur de la voie en cause n'excédait pas à certains endroits 3,40 mètres et qu'ainsi, en prenant la mesure d'interdiction attaquée en raison des dangers que présente la circulation des véhicules d'un tonnage supérieur à 20 tonnes sur cette voie étroite et dépourvue d'accotements, alors que les sociétés bénéficiaient d'un accès possible sur la route départementale 222, le maire n'avait pas fait des pouvoirs de police qu'il tenait des dispositions du code des communes alors en vigueur une application illégale ;

Considérant que si les sociétés reprennent en appel leur argumentation de première instance tenant à ce que la rue du Moulin est d'une largeur variable supérieure à six mètres permettant incontestablement et en toute sécurité le passage d'engins d'un fort tonnage même supérieur à 20 tonnes, cette affirmation est totalement démentie par le constat dressé le 16 octobre 2001 par Me Neveux, huissier de justice, lequel établit que la largeur de la rue est d'environ 3,5 mètres sur toute sa plus grande étendue et qu'il est très difficile voire impossible pour deux véhicules de gabarit ordinaire de se croiser ; qu'ainsi, à la date à laquelle la demande d'abrogation a été faite, les conditions de droit ou de fait justifiant l'arrêté n'ont pas été modifiées dans des conditions telles que, nonobstant l'erreur commise par le Tribunal relative à une sortie dont ne disposent pas les entreprises sur la route départementale 222, elles justifient l'abrogation dudit arrêté qui ne porte pas atteinte, en lui même, à la liberté d'entreprendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés de GOULMA et URANO Antoine Bâtiments travaux publics ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Tournes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux sociétés de GOULMA et URANO Antoine Bâtiments travaux publics la somme qu'elles réclament au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les sociétés de GOULMA et URANO Antoine Bâtiments travaux publics à verser à la commune de Tournes la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés de GOULMA et URANO Antoine Bâtiments travaux publics est rejetée.

Article 2 : Les sociétés de GOULMA et URANO Antoine Bâtiments travaux publics sont condamnées chacune à verser à la commune de Tournes la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de GOULMA, à la société anonyme URANO Antoine Bâtiments travaux publics et à la commune de Tournes.

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N° 03NC00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00077
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;03nc00077 ?
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