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28/02/2005 | FRANCE | N°02NC01343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 02NC01343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 02NC1343, présentée pour la société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE ayant son siège Guisan Strasse 40 CH 8401 WINTERTHUR (Suisse), par Me Meyer avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la Polyclinique des Trois Frontières soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 71 606 F suisses a

ugmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande ;

2°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 02NC1343, présentée pour la société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE ayant son siège Guisan Strasse 40 CH 8401 WINTERTHUR (Suisse), par Me Meyer avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la Polyclinique des Trois Frontières soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 71 606 F suisses augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 71 606 F suisses, payables en euros au cours du jour de l'arrêt à intervenir, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1998 ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les prestations servies à Mme X en vertu de son contrat présentent un caractère indemnitaire respectant les conditions posées par l'article L. 131-2 du code des assurances puisqu'elles dépendent du salaire assuré, lequel évolue avec le temps, et de la durée de l'incapacité ;

- elle est subrogée dans les droits de Mme X en vertu de l'article 72 de la loi fédérale suisse du 2 avril 1908 relative au contrat d'assurance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2003, présenté par la Polyclinique des Trois Frontières, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice :

Elle soutient que :

- la requête ne contient pas de moyens d'appel et est par suite irrecevable ;

- c'est à bon droit que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre elle, étant une personne morale de droit privé ;

- une prestation est indemnitaire si elle est versée en fonction du préjudice subi ;

- en l'espèce, il s'est agi de prestations forfaitaires, sur la base d'éléments prédéterminés par les parties et la demande de subrogation doit être rejetée ;

- la loi suisse vise elle aussi une indemnité payée, soit la réparation d'un préjudice ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2004, présenté par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui concluent au rejet de la requête :

Ils soutiennent que :

- le montant versé par la requérante à son assurée est une prestation forfaitaire définie à l'avance, sans lien avec le préjudice réellement subi ;

- le salaire, qui sert de base à l'indemnité, est également sans lien avec le préjudice subi ;

- la faute n'est pas établie ;

- le retour de Mme X à la Polyclinique des Trois Frontières a été souhaité par l'intéressée et l'équipe médicale y était d'une compétence suffisante pour assurer son suivi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Le Chevallier du cabinet Wachsmann et Associés, avocat de la société WINTHERTHUR SUISSE, et de Me Brignatz de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de la Polyclinique des Trois Frontières,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE, assureur de Mme Renée X, a versé à celle-ci durant ses 7 mois d'hospitalisation des indemnités équivalentes à 80 % de son salaire à compter de son 30ème jour d'arrêt de travail, soit la somme de 71 606 F suisses ; qu'elle soutient être contractuellement et légalement subrogée dans les droits de son assurée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, les prestations d'assurances des personnes revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire ; qu'en l'espèce, les sommes allouées visées au contrat souscrit entre les parties représentent un pourcentage du salaire de Mme X, servies pendant sa période d'immobilisation, sans rapport avec le préjudice que celle-ci aurait subi en raison des interventions chirurgicales pratiquées dans les établissements hospitaliers poursuivis ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'application de l'article 72 de la loi fédérale suisse du 2 avril 1908 est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de qui précède que la société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE à payer respectivement à la Polyclinique des Trois Frontières et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE est rejetée.

Article 2 : : La société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE versera à la Polyclinique des Trois Frontières une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE versera aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société suisse d'assurances WINTHERTHUR SUISSE, à la Polyclinique des Trois Frontières, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à Mme René X et à Azur Assurances.

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N° 02NC01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01343
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;02nc01343 ?
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