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28/02/2005 | FRANCE | N°02NC01031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 02NC01031


Vu la requête enregistrée 18 septembre 2002, présentée pour la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL de SAONE dont le siège est à Aboncourt Gesincourt (70500), par la SCP d'avocats Cadrot-Masson-Pilati-Chenin ; la Coopérative demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2000 par laquelle l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) lui a réclamé le paiement d'une somme de 118 150 F au titre

du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière 1997-1998 et...

Vu la requête enregistrée 18 septembre 2002, présentée pour la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL de SAONE dont le siège est à Aboncourt Gesincourt (70500), par la SCP d'avocats Cadrot-Masson-Pilati-Chenin ; la Coopérative demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2000 par laquelle l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) lui a réclamé le paiement d'une somme de 118 150 F au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière 1997-1998 et à la condamnation de l'Onilait au paiement des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Onilait à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) soit habilitée à exercer son contrôle pour le compte de l'Onilait, ni à dresser procès-verbal ;

- la procédure de contrôle qui n'a pas été menée contradictoirement ne peut servir de base à l'assiette d'une pénalité ;

- les faits n'ont pas été correctement qualifiés ;

- par sa motivation, le tribunal administratif fait peser à tort la charge de la preuve sur la coopérative ;

- en tout état de cause, le dépassement des quotas laitiers n'entraîne aucune conséquence économique préjudiciable à la réglementation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2002, présenté pour l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, représenté par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Ancel-Couturier-Heller ; l'office conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les redressements ont été notifiés selon la procédure prévue par le règlement CEE n° 536/93 de la commission du 9 mars 1993, modifié et non selon celle organisée par l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990 ; la procédure a été conduite conformément aux dispositions applicables aux faits de l'espèce ;

- les agents de l'ACOFA sont, en application du décret n° 85-387 du 26 mars 1985 modifié, autorisés à réaliser, pour le compte de l'Onilait, des contrôles en matière laitière ;

- les feuilles de ramassage sont des documents commerciaux qui ont un caractère obligatoire ;

- l'Onilait a rapporté la preuve que la coopérative n'avait pas déclaré certaines quantités de lait soumises aux exigences du prélèvement supplémentaire ; ce défaut de déclaration constitue une violation du droit communautaire justifiant le bien-fondé du redressement ;

- les dépassements non déclarés ont un impact sur le budget de l'union européenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 3950/92 du conseil des communautés européennes, du 28/12/1992, modifié ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991, modifié ;

Vu le décret n° 85-837 du 26 mars 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me X... de la SCP Cadrot-Masson-Pilati-Chenin, avocat de la COOPERATIVE LAITIERE AGRICOLE DES HAUTS DU VAL DE SAONE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 5 juillet 2000, suivie d'une notification de régularisations, en date du 21 juillet 2000, le directeur de l'Onilait a réclamé à la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE le paiement de la somme de 118 150 F correspondant au prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne laitière 1997/1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1991 modifié, alors applicable, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache : L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : (...) 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E n° 3950-92 susvisé ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : Tout acheteur de lait (...) est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait (...) qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (...) l'acheteur redevable du prélèvement supplémentaire répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 : A la fin de la campagne l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû ; qu'aux termes de l'article 19 : Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108... de la loi de finances du 30 avril 1981, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-837 du 26 mars 1985 susvisé : Les agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le domaine agricole des opérations menées dans le cadre de la réglementation des communautés européennes sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture. ; que l'article 3 de ce même décret dispose : Les exploitations agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article 1er sont tenus de présenter aux agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle. ;

Sur la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Besançon qu'un inspecteur de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, (l'ACOFA), a procédé, du 10 au 12 février 1999 et du 3 au 5 mars 1999, à l'examen des documents comptables et commerciaux de la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE établis au titre de la campagne 1997/1998, en vue de vérifier le respect des règles communautaires relatives à la maîtrise de la production du lait de vache ; que les agents des services de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, (l'ACOFA), ont compétence, en vertu des dispositions précitées, pour réaliser, pour le compte de l'Onilait, un tel contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, que le prélèvement exigible, en application de l'article 2 du décret susvisé du 11 février 1991, des acheteurs de lait dans le cas d'un dépassement des quantités de référence qui leur ont été imparties constitue une simple mesure d'application du dispositif de régulation du marché laitier et ne présente le caractère ni d'une pénalité ni d'une amende administrative au sens des dispositions de l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990, lesquelles visent à sanctionner les manquements aux obligations administratives imposées aux acheteurs par la réglementation européenne et nationale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de contrôle n'a pas été menée conformément aux dispositions de ladite loi est, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, inopérant ;

Considérant, enfin, que quand bien même l'Onilait n'aurait répondu aux observations de la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE que le 31 août 2000, postérieurement à la notification de régularisations, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure dès lors qu'il est constant que la coopérative a été mise en mesure de présenter ses observations ;

Sur le bien-fondé des prélèvements supplémentaires :

Considérant qu'il est constant que le contrôle a révélé que les quantités de lait collectées par la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE se trouvaient, en fin de campagne, supérieures à celles facturées aux producteurs ; que la coopérative, qui ne conteste pas les chiffres relevés par l'agent de l'ACOFA, reprend en appel l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont, à bon droit, estimé qu'il appartenait à la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE d'établir la réalité des faits allégués pour expliquer l'origine des écarts constatés entre les approvisionnements et les volumes facturés aux producteurs, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en confirmant le bien-fondé du prélèvement supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Onilait, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE à payer à l'Onilait une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE est rejetée.

Article 2 : La COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE versera à l'Onilait la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE LAITIERE DES HAUTS DU VAL DE SAONE et à l'Onilait.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

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N° 02NC01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01031
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ANCEL et COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;02nc01031 ?
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