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28/02/2005 | FRANCE | N°02NC00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 02NC00823


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 25 juillet 2002, complété par mémoire en date du 24 janvier 2003 ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté le recours hiérarchique que la société Touchemann a formé contre la décision du 4 mai 2001 du maire de Strasbourg estimant en qualité d'autorité de surveillance de la corporation obligato

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 25 juillet 2002, complété par mémoire en date du 24 janvier 2003 ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté le recours hiérarchique que la société Touchemann a formé contre la décision du 4 mai 2001 du maire de Strasbourg estimant en qualité d'autorité de surveillance de la corporation obligatoire des patrons sculpteurs et tailleurs de pierre et entrepreneurs de monuments du Bas-Rhin, que ladite société devait être obligatoirement affiliée à cette corporation ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision préfectorale au motif que l'activité de la société en cause ne relève pas de la liste des activités visées par les statuts de la corporation dès lors qu'une telle interprétation aurait pour effet de rendre la corporation inexistante alors que ledit tribunal devait prendre en compte la nécessaire évolution des métiers de la pierre depuis 1922 et les différents termes recouvrent une seule et même activité, celles des métiers de la pierre, la dénomination ayant subi seule une modification ;

- l'interprétation du tribunal aurait pour effet également de fragiliser une grande partie des organisations professionnelles régies par le code local des professions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précisant que l'activité de la société entre dans la nomenclature des activités françaises de l'artisanat sous la rubrique travail de la pierre soit en classe 26 7 Z-Z ; cette branche d'activités correspond bien à celle créée en 1922 ;

Vu, enregistré le 25 octobre 2002, le mémoire présenté pour la corporation des patrons sculpteurs et tailleurs de pierres et entrepreneurs de monuments du Bas-Rhin dont le siège est ..., secteur Athéna à Strasbourg (Bas-Rhin), représentée par son président, par Me X..., avocat, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu en date du 5 septembre 2002, la transmission de la requête par le greffe de la juridiction à la société à responsabilité limitée Touchemann ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 juillet 1900 modifiée sur les professions pour l'Empire allemand et la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 juillet 1900 modifiée sur les professions pour l'Empire allemand : Ceux qui exercent une profession en leur propre nom peuvent, dans le but de développer leurs intérêts professionnels communs s'unir en corporation. ; qu'aux termes de l'article 84 de cette loi : Les statuts de la corporation doivent être approuvés par l'autorité administrative supérieure du district dans lequel la corporation a établit son siège. (...) ; qu'aux termes de l'article 100 Dans l'intérêt professionnel commun des métiers similaires et connexes, l'administration supérieure devra, sur requête des intéressés (art. 100f al.1er) ordonner que tous les patrons d'une circonscription déterminée qui exercent le même métier ou des métiers connexes seront obligés de s'affilier à une corporation nouvelle à créer (corporation obligatoire), le tout pour autant que les conditions suivantes sont réunies : (...) ; qu'aux termes de l'article 100b L'arrêté qui ordonne la mesure visée à l'article 100, aliéna 1er, fixera la date de son entrée en vigueur, les nom et siège de la corporation, les limites de la circonscription et déterminera les métiers pour lesquels la corporation est créée. L'autorité administrative supérieure publiera l'arrêté par voie d'insertion dans le journal destiné à ses avis officiels. (...) ; qu'aux termes de l'article 100 U : l'extension d'une corporation obligatoire à une circonscription plus vaste, à d'autres professions connexes (...) doit être ordonnée par l'autorité administrative supérieure, lorsque l'assemblée corporative en a décidé ainsi, que la majorité des artisans à y adjoindre y consent, (...). Il y a lieu en pareil cas de faire application par analogie des articles 100a, 100b, 100d, 100e, et 100k à 100n de la présente loi. (...) Les dispositions de l'article 100b sont applicables aux arrêtés rendus par l'autorité administrative supérieure en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article. Les modifications que les statuts auraient à subir peuvent être ordonnées par l'autorité administrative supérieure. En ce cas, il est fait application de l'article 100b alinéa 3. ;

Considérant, d'une part, que par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin, autorité administrative supérieure, a créé le 20 juillet 1922 avec effet le 1er septembre 1922, la corporation obligatoire des maîtres sculpteurs du département du Bas-Rhin ; que, si au cours de l'assemblée générale de cette corporation du 27 février 1923, les statuts modifiant son nom en y ajoutant celui d'entrepreneurs de monuments furent adoptés puis approuvés par le préfet du Bas-Rhin le 4 avril 1923 et si au cours de l'assemblée générale du 27 février 1995 de nouveaux statuts ont été adoptés et approuvés par le préfet le 7 juillet 1995, la corporation prenant alors le nom de corporation des patrons sculpteurs et tailleurs de pierres et entrepreneurs de monuments du Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait étendu à d'autres professions connexes, en application des dispositions combinées des articles 100b et 100u susénoncés de la loi susvisée, à la corporation des maîtres sculpteurs du département du Bas-Rhin ; que la formalité de l'approbation des statuts de la corporation prévue à l'article 84 de la loi du 26 juillet 1900 modifiée n'a pu avoir ni cet objet ni ces effets ; qu'ainsi, en application de l'arrêté du 20 juillet 1922 toujours en vigueur, seules les personnes physiques ou morales exerçant la profession de maître sculpteur doivent être obligatoirement affiliées à la corporation en cause quelle que soit sa dénomination actuelle ; que les circonstances que le changement de dénomination prenne mieux en compte différents aspects du travail de la pierre, que l'interprétation du tribunal aurait pour effet de fragiliser les organisations professionnelles régies par le code local des professions ou que, pour des données statistiques ou d'affiliation à des chambres des métiers, différents métiers connexes de la pierre soient regroupés sous la même nomenclature ne sont pas de nature à rendre caduque l'application de l'article 100u de la loi du 26 juillet 1900 modifiée ;

Considérant, d'autre part, que le ministre n'établit pas qu'en regardant la société Touchemann comme n'exerçant pas l'activité de maître sculpteur, le tribunal ait entaché son jugement d'une erreur de fait ou de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a assujetti la société Touchemann à la corporation obligatoire des patrons sculpteurs et tailleurs de pierre et entrepreneurs de monuments du Bas-Rhin ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à la société à responsabilité limitée Touchemann, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la corporation des patrons sculpteurs et tailleurs de pierres et entrepreneurs de monuments.

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N° 02NC00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00823
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;02nc00823 ?
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