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28/02/2005 | FRANCE | N°02NC00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 02NC00458


Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré le 22 avril 2002 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 31 mai 2001 par lequel il a prononcé l'expulsion du territoire de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où tant la ...

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré le 22 avril 2002 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 31 mai 2001 par lequel il a prononcé l'expulsion du territoire de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où tant la gravité croissante des atteintes à l'ordre public que la durée des comportements révèlent une dangerosité que ne viennent pas compenser un comportement en détention qui n'était pas exempt de reproches, une absence de projet de réinsertion qui ne permet pas d'écarter le risque de récidive, la présence d'une famille défavorablement connue des services de police et celle d'un enfant né avant la commission des dernières infractions ;

- les autres moyens de la demande tenant à la compétence de l'auteur de l'acte et à la nécessité impérieuse de la mesure étaient infondés ;

Vu enregistré le 24 mars 2004, le mémoire présenté pour M. X, élisant domicile ... par Me Kipffer, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en exerçant son contrôle de proportionnalité, le Tribunal administratif de Nancy n'a commis aucune erreur, et que la cour européenne des droits de l'homme confirme le bien-fondé de ce jugement qui sera confirmé en toutes les dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 29 janvier 2002 du ministre de l'intérieur prononçant en application des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée l'expulsion du territoire français de M. X, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que cet arrêté avait méconnu en droit les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale ; que dans les faits, le tribunal a retenu que M. X, de nationalité marocaine est entré en France en 1970 à l'âge de deux ans et y a toujours vécu à l'exception d'une courte période en 1996, y a accompli l'ensemble de sa scolarité et exercé des emplois ; que sa famille, parents frères et soeurs qui vivent en France sont tous de nationalité française comme son fils âgé de huit ans sur lequel il exerce l'autorité parentale et avec lequel il entretien des relations suivies ; qu'il n'apparaît pas qu'il ait avec le Maroc d'autres liens que ceux de la nationalité ; que, bien qu'il ait commis un certain nombre de délits et ait été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en liaison avec un usage personnel, M. X a bénéficié de nombreuses et importantes remises de peines en raison de son comportement en prison ; qu'eu égard à cet ensemble de circonstances de faits, les premiers juges ont estimé que la mesure, qui n'avait pu être prise que par le recours à la procédure dérogatoire de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, avait porté une atteinte excessive au droit à une vie privée et familiale que l'intéressé tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement, le ministre fait valoir d'une part que l'intéressé a quitté la France durant deux années de 1996 à 1998 en raison d'une interdiction judiciaire du territoire, d'autre part que les délits ont été commis sur une très longue période de 1989 à octobre 1998 bien après la naissance de son fils, qu'une partie de sa famille est défavorablement connue des services de police et que durant sa détention, il a fait l'objet de deux procédures disciplinaires ; qu'il en conclut que le tribunal a mal apprécié au regard de la protection nécessaire de la vie privée et familiale, la menace pour l'ordre public que M. X représente dès lors qu'un risque de récidive ne peut être écarté ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 31 mai 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X, la somme de mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. M'Bark X.

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N° 02NC00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00458
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;02nc00458 ?
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