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28/02/2005 | FRANCE | N°01NC01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 01NC01164


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 2 janvier, 18 septembre 2002 et 24 janvier 2005 présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 24 mars 1997 lui refusant des paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures au titre de l'année 1996 et contre la déc

ision implicite rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 2 janvier, 18 septembre 2002 et 24 janvier 2005 présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 24 mars 1997 lui refusant des paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures au titre de l'année 1996 et contre la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif lui a opposé à tort une irrecevabilité ;

- le ministre a traité son recours avec laxisme ;

- il a commis une erreur de bonne foi et la sanction est disproportionnée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2004 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'appel est irrecevable ; que la demande était tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable au 24 mars 1997, date de la décision contestée du préfet de la Marne et en 1998 : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification... de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente tant décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre ois susmentionnée... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Marne en date du 24 mars 1997, qui mentionnait les voies et délai de recours, a fait l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche qui l'a reçu le 7 novembre 1997 ; que le silence gardé par le ministre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 7 mars 1998 ; que le délai de recours contentieux contre cette décision implicite expirait le 8 mai 1998 ; que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 2 juin 1998 était tardive et, par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande pour tardiveté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

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N° 01NC01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01164
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;01nc01164 ?
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