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28/02/2005 | FRANCE | N°01NC01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 01NC01134


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 complétée par mémoire enregistré le 28 janvier 2002, présentée par le COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD, dont le siège social est ..., représentée par sa secrétaire en exercice ; Le COMITE D'ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 3 février 2000 accordant des allocations de chômage partiel à 175 salariés des établissements Jacquem

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 complétée par mémoire enregistré le 28 janvier 2002, présentée par le COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD, dont le siège social est ..., représentée par sa secrétaire en exercice ; Le COMITE D'ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 3 février 2000 accordant des allocations de chômage partiel à 175 salariés des établissements Jacquemard pour le mois de janvier 200 et contre le rejet du recours gracieux formé contre cette décision le 29 mars 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- sa décision présentée devant le tribunal administratif était recevable ;

- le tribunal administratif s'est fondé soit sur des motifs non invoqués par l'employeur, soit sur des motifs inexacts ;

- le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de manoeuvres et d'un détournement de pouvoir ;

- l'administration a légalisé une mesure non conforme à la loi et préjudiciable aux salariés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2002 présenté pour la société par action simplifiée des établissements Jacquemard, dont le siège social est ..., par Me X..., avocate au barreau de Paris ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la demande était irrecevable pour défaut de mandat ; qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 24 juin 2004 fixant la clôture d'instruction au 30 juillet 2004 à 16 h ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 3 février 2000 par laquelle le préfet de l'Aube a accordé, du 3 au 31 janvier 2000, à 175 salariés des établissements Jacquemard l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi instituée par l'article L. 351-25 du code du travail, le COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD fait valoir que cette décision a légalisé une mesure non conforme à la loi, à la réalité des faits, discriminatoire et répressive pendant près d'un an ; que, toutefois, cette allégation ne contredit pas utilement la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de l'Aube et tirée de l'absence d'intérêt à agir du comité d'entreprise, dès lors que la seule décision préjudiciable aux salariés était celle de l'employeur qui les avait placés en chômage partiel, l'allocation attribuée étant au contraire un avantage pour les salariés ; qu'il suit de là que la décision attaquée ne portant, en elle-même, pas d'atteinte aux intérêts des salariés dont l'article L.431-4 du travail lui a confié la charge, le comité requérant n'était pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS JACQUEMARD, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et aux établissements Jacquemard.

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N° 01NC01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01134
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RAMBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;01nc01134 ?
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