Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour M. Laziz X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- l'avis préalable de la commission du titre de séjour était obligatoire ;
- la motivation est insuffisante, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, sur les raisons du refus de délivrance d'un certificat de dix ans et d'un certificat d'un an salarié ;
- les problèmes de santé de son épouse l'empêchent de quitter la France, et la décision attaquée méconnaît par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 20 décembre 2001, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; que la requête de M. X doit donc être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laziz X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 01NC01118