Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 6 décembre 2001, 14 mars et 21 juin 2002, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000612 du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du bureau de l'Association foncière de remembrement de Laubressel en date du 14 février 2000 refusant de les exempter des frais de remembrement et de travaux connexes sur la parcelle ZB n° 35 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas été avertis que le rôle de 1998 correspondait au nouveau remembrement ;
- ils ont déjà payé ;
- la parcelle en cause n'a pas été affectée par le remembrement et aurait dû être exclue du périmètre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 12 février et 2 mai 2002 et le 16 avril 2004, présentés pour l'Association foncière de remembrement de Laubressel dont le siège est à la mairie de Laubressel, représentée par son président en exercice ;
Elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 5 mai 2004 au 16 juin 2004 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester l'irrecevabilité opposée à leur demande par les premiers juges au motif qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales que les propriétaires qui contestent la fixation par l'association foncière des bases de répartition des dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement ne peuvent le faire que par la contestation du premier rôle émis pour leur recouvrement et non, comme l'ont fait les requérants, de la délibération relative aux bases de répartition des dépenses, M. et Mme X se bornent à alléguer qu'ils n'ont pas été informés que le rôle de 1998 correspondait par anticipation au nouveau remembrement ; que cette circonstance, même à la supposer établie, ne serait pas de nature à rendre recevable la demande dirigée contre la délibération attaquée qui ne peut être critiquée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le rôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et à l'Association foncière de remembrement de Laubressel.
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N° 01NC01109