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24/02/2005 | FRANCE | N°99NC02283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 99NC02283


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 29 novembre 1999, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952112 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées de ses différentes demandes adressées au recteur de l'Académie de Reims, à la condamnation du recteur à lui rembourser la somme de 86,09 francs, sous astreinte de 50 franc

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Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 29 novembre 1999, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952112 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées de ses différentes demandes adressées au recteur de l'Académie de Reims, à la condamnation du recteur à lui rembourser la somme de 86,09 francs, sous astreinte de 50 francs par jour avec intérêts légaux, en raison d'une erreur de calcul dans le précompte des cotisations salariales de retraite complémentaire pour 1994, à la rectification de son bulletin de salaire pour avril 1995, au versement des heures supplémentaires pendant les arrêts de maladie d'octobre 1993 et mars 1995, à l'attribution d'une nouvelle note administrative pour l'année 1994-1995 et d'une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice subi et, enfin, à la condamnation du recteur à lui verser 500 francs en réparation du préjudice subi quant à la communication des pièces relatives à l'appariement du collège Mabillon ;

2°) d'enjoindre l'administration de lui attribuer une nouvelle note administrative pour l'année 1994-1995 qui ne saurait être inférieure à 38,5 sur 40, de reconstituer sa carrière et ses avancements d'échelon, de lui reverser la somme de 594,04 francs avec intérêts à compter du 15 mai 1995 au titre de ses heures supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice subi, avec intérêts du jour du jugement ;

4°) d'annuler pour illégalité tirée de l'absence de motifs les décisions implicites de rejet et les refus ultérieurs de les communiquer, opposées à ses diverses réclamations ainsi qu'à la demande de révision de note du 15 mai 1995 ;

5°) de lui allouer une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- les différents courriers adressés à l'administration ont fait courir le délai au terme duquel prend naissance une décision implicite de rejet non motivée ;

- sa note administrative pour la période 1994-1995 n'est pas motivée alors qu'elle est en baisse par rapport à celle de l'année précédente ;

- la retenue de 12/30ème sur l'indemnité pour heures supplémentaires n'est pas motivée ;

- sa notation chiffrée de 1994-1995 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la retenue sur l'indemnité pour heures supplémentaires n'a pas de fondement légal dès lors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident de service ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 novembre 1999 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande le rejet de la requête, qu'il n'estime pas fondée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 juillet 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. X tendant l'annulation des décisions implicites de rejet nées de ses demandes adressées au recteur de l'académie de Reims par ses courriers en date des 5 avril, 11, 15, et 22 mai, 28 juin et 16 septembre 1995, à la condamnation du recteur à lui rembourser la somme de 86,09 francs sous astreinte de 50 francs par jour avec intérêts légaux en raison d'une erreur de calcul dans le précompte des cotisations salariales de retraite complémentaire pour 1994, à la rectification de son bulletin de salaire pour avril 1995, au versement des heures supplémentaires pendant les arrêts de maladie d'octobre 1993 et mars 1995, à l'attribution d'une nouvelle note administrative pour l'année 1994-1995 et d'une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice subi et, enfin, à la condamnation du recteur à lui verser 500 francs en réparation du préjudice subi quant à la communication des pièces relatives à l'appariement du collège Mabillon ; que M. X relève appel de ce jugement en tant que ce dernier a rejeté, d'une part, ses demandes tendant l'annulation des décisions implicites de rejet nées de ses demandes adressées au recteur de l'académie de Reims par ses courriers en date des 5 avril, 11, 15, et 22 mai, 28 juin et 16 septembre 1995, d'autre part, à l'attribution d'une nouvelle note administrative pour l'année 1994-1995 et, enfin, au versement des heures supplémentaires pendant les arrêts de maladie d'octobre 1995 et mars 1995 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant les premiers juges, M. X a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de sa notation au titre de l'année 1994-1995 ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juin 1995 doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant les premiers juges quant à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de sa notation au titre de l'année 1994-1995 ;

Considérant que M. X ne justifie d'aucun préjudice résultant de sa notation au titre de l'année 1994-1995 ; que , par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet, opposées ses diverses réclamations :

Considérant que M. X demande l'annulation, pour absence de motivation et refus ultérieur de communiquer les motifs des décisions implicites de rejet opposées aux réclamations et à la demande de révision de sa notation au titre de l'année 1991-1995 ; que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de versement des heures supplémentaires :

Considérant que M. X demande que l'administration lui reverse la somme de 594,04 francs avec intérêts à compter du 15 mai 1995 au titre de ses heures supplémentaires ; que le paiement des heures supplémentaires, s'il présente un caractère annuel et forfaitaire, payable par neuvième, est dû intégralement sauf en cas d'absences ou de congés individuels des professeurs intéressés ; que, par suite, M. X, qui était absent pour congés de maladie individuels au titre d'un accident de travail, ne peut prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au paiement desdites heures supplémentaires ;

Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une nouvelle note administrative pour l'année 1994-1995 :

Considérant que la notation n'est pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que le recteur de l'académie de Reims n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la note administrative de M. X à 37,2 points ; qu'en tout état de cause, M. X n'est pas recevable à demander à ce qu'une nouvelle note administrative lui soit attribuée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juillet 1999 est annulé en tant que les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de sa notation au titre de l'année 1994-1995.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de sa notation au titre de l'année 1994-1995 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 99NC02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02283
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;99nc02283 ?
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