La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°99NC00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 février 2005, 99NC00153


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 1999, 9 juillet 2001 et 9 décembre 2004, présentés pour M. Emile X, élisant domicile ... (76300), par Me Garreau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la chambre d'agriculture des Ardennes fixant à 640 l'indice qui lui a été attribué suite à sa reconstitution de carrière après l'annulat

ion de son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de la chambre d'...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 1999, 9 juillet 2001 et 9 décembre 2004, présentés pour M. Emile X, élisant domicile ... (76300), par Me Garreau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la chambre d'agriculture des Ardennes fixant à 640 l'indice qui lui a été attribué suite à sa reconstitution de carrière après l'annulation de son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de la chambre d'agriculture des Ardennes à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de son licenciement intervenu le 29 octobre 1987, et l'a condamné à verser à la chambre d'agriculture des Ardennes la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la décision fixant à 640 l'indice qui lui a été attribué lors de sa réintégration ;

3°) de condamner la chambre d'agriculture des Ardennes à lui verser une somme globale de 281 428,25 euros au titre des divers préjudices subis pour la période du 1er avril 1993, date de sa réintégration, au 31 décembre 2003 ;

4°) de condamner la chambre d'agriculture des Ardennes à lui verser une somme de 3048,98 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas visé l'ensemble de ses mémoires et qu'il est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- sa réintégration aurait dû être effectuée sur la base des règles d'avancement fixées par le statut homologué le 20 mars 1972 et non sur celles fixées par le statut homologué le 20 novembre 1986 ;

- la décision fixant à 640 l'indice qui lui a été attribué est irrégulière en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un arrêté réglementaire illégal ;

- il pouvait prétendre à une indemnisation à raison du retard apporté à sa réintégration ;

- le retard apporté par la chambre d'agriculture des Ardennes pour le réintégrer constitue une faute qui est à l'origine des préjudices qu'il a subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2000, 28 octobre 2003 et 19 janvier 2005, présentés pour la chambre d'agriculture des Ardennes, dont le siège social est 1 avenue du petit bois à Charleville-Mézières (08100), par Me Blocquaux, avocat ; la chambre d'agriculture des Ardennes demande :

- de rejeter la requête de M. X ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est régulier en la forme et suffisamment motivé;

- les dispositions du statut homologué le 20 novembre 1986 s'appliquaient à la reconstitution de carrière de M. X ;

- l'exception d'illégalité soulevée par M. X est sans fondement ;

- les demandes indemnitaires de M. X sont mal fondées ;

- la chambre d'agriculture n'a commis aucune faute ;

- le comportement de M. X l'exonère totalement d'une éventuelle faute qu'elle aurait pu commettre ;

- les préjudices allégués par le requérant sont sans lien de causalité avec les conditions de sa réintégration ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu les arrêtés des 20 mars 1972 et 20 novembre 1986 portant homologation de modifications au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

; le rapport de M. Leducq, président de chambre ;

- les observations de M. X,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la chambre d'agriculture des Ardennes fixant à 640 l'indice qui lui a été attribué suite à sa reconstitution de carrière après l'annulation de son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de la chambre d'agriculture des Ardennes à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant du retard pris à le réintégrer ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés par le requérant ; que, par suite, l'omission de visas des mémoires, enregistrés les 7 février et 17 avril 1996 et 30 avril 1997, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé ;

Sur le fond :

Sur la légalité de la décision fixant à 640 l'indice de réintégration :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture homologué par arrêté du 20 novembre 1986 : « La mise en vigueur du présent statut ne peut en aucune manière être la cause d'une diminution de rémunération ni de suppression d'emploi ou de compression de personnel en fonction à la date de l'homologation du présent statut./ Les agents en fonction à cette date conservent de plein droit, à titre personnel, le bénéfice des dispositions du nouveau statut, conventions collectives, règlements particuliers ou usages antérieurs qui leurs sont plus favorables. » ; que si ces dispositions prévoient que les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut conservent de plein droit, à titre personnel, le bénéfice des dispositions qui leur sont plus favorables, elles n'ont pas pour effet d'instituer deux régimes distincts d'avancement selon la date de recrutement des agents ; que les règles d'avancement instituées par le nouveau statut était donc applicables pour l'avenir à l'ensemble des agents de la chambre d'agriculture, y compris à ceux dont le recrutement était antérieur à la date d'homologation de ce nouveau statut ; que c'est dès lors, à bon droit que, pour reconstituer la carrière de M. X consécutivement à l'annulation de son licenciement, la chambre d'agriculture l'a reclassé à l'indice 640 conformément au rythme d'avancement résultant des dispositions du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du 20 novembre 1986 ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions, par voie d'exception, l'illégalité dudit statut dès lors que, d'une part, comme il vient d'être dit, ce statut n'établit aucune discrimination entre les agents au regard des règles d'avancement et que, d'autre part, il a été compétemment établi en application de la loi susvisée du 10 décembre 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant à 640 l'indice qui lui a été attribué suite à sa reconstitution de carrière ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 juin 1989 annulant la décision du président de la chambre d'agriculture des Ardennes du 16 avril 1987 prononçant le licenciement de M. X comportait nécessairement l'obligation pour le président de la chambre d'agriculture de réintégrer M. X sans que cette obligation ne soit subordonnée à une demande de l'intéressé ; qu'il est constant que M. X n'a été réintégré que le 1er avril 1993 ; que le retard pris dans l'exécution de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre d'agriculture des Ardennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le délai de plusieurs années, écoulé entre l'annulation du licenciement de M. X en première instance et sa réintégration, ne présentait pas un caractère fautif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X et la chambre d'agriculture des Ardennes devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son licenciement, et antérieurement à l'annulation de celui-ci, M. X a établi sa résidence familiale à ... ; qu'après l'annulation de ce licenciement, il a repris ses fonctions à Charleville-Mézières sans modifier le lien de sa résidence familiale ; que les préjudices dont il demande réparation sont la conséquence de cette double résidence résultant d'un choix de convenance personnelle ; qu'ils sont, par suite, dépourvus de lien direct avec la faute de la chambre d'agriculture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture des Ardennes à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de sa réintégration tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre d'agriculture des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser une somme de 1 000 euros à la chambre d'agriculture des Ardennes sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de mille euros (1 000 €) à la chambre d'agriculture des Ardennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et à la chambre d'agriculture des Ardennes.

2

N° 99NC00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99NC00153
Date de la décision : 24/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PEIGNOT GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;99nc00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award