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24/02/2005 | FRANCE | N°98NC01618

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 98NC01618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée pour Mlle Séverine X et M. Stéphane Y, élisant domicile ..., par Me Monheit, avocat ;

Melle X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 932906 du 4 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 80 514,03 francs avec les intérêts légaux à compter du 3 septembre 1993 pour le paiement de deux factures d'honoraires non réglées relatives à des prestations de maîtrise d'o

euvre concernant la construction d'un centre d'entretien autoroutier à Soufflenhe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée pour Mlle Séverine X et M. Stéphane Y, élisant domicile ..., par Me Monheit, avocat ;

Melle X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 932906 du 4 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 80 514,03 francs avec les intérêts légaux à compter du 3 septembre 1993 pour le paiement de deux factures d'honoraires non réglées relatives à des prestations de maîtrise d'oeuvre concernant la construction d'un centre d'entretien autoroutier à Soufflenheim ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1993, date de la première mise en demeure ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit s'agissant de la note d'honoraires n° 9 en considérant que les trois réunions de chantier des 22 décembre 1992, 19 janvier 1993 et 26 février 1993 se rattachaient aux phases antérieures à la phase de contrôle général des travaux (CGT) ; dès lors que la phase Assistance marché travaux était terminée depuis longtemps, ces réunions se rattachaient à la phase CGT et justifiaient le paiement des prestations effectuées, soit 6% de la rémunération de la phase CGT, ainsi que celui de l'indemnité de résiliation de 4% prévue par le cahier des clauses administratives particulières ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des éléments de preuve produits par les requérants quant au paiement de la facture n° 10 qui se rapporte à des travaux commandés oralement et non prévus au contrat ; ces travaux supplémentaires concernent la production d'une maquette et d'images de synthèse, un complément AMT sous la forme d'une analyses d'offres et de propositions des entreprises, la redéfinition du projet et les modifications des plans liés à celle du programme par la DDE, les 50% de la phase APS des logements sociaux et enfin les frais d'installation sur le chantier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 6 juillet 2004 par laquelle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre a mis en demeure le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, de produire dans le délai d'un mois des observations en réponse à la requête susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1973 relatif aux modalités d'application du décret du 28 février 1973 ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles, et notamment son article 36-2 ;

Vu le cahier des clauses administratives particulières applicable aux prestations intellectuelles, et notamment son article 24 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Monheit, avocat de Mlle X et de M. Y,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 20 avril 1993, le directeur départemental de l'équipement du Bas-Rhin a prononcé pour un motif d'intérêt général la résiliation unilatérale du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 23 juin 1992 avec Mlle X et M. Y, architectes, en vue de la construction d'un centre autoroutier à Soufflenheim (67620) ; qu'après le rejet par le maître d'ouvrage de leur réclamation tendant au paiement de deux factures d'honoraires non réglées relatives à des prestations de maîtrise d'oeuvre, Mlle X et M. Y ont saisi le Tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement en date du 4 juin 1999, a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 80 514 ,03 francs avec les intérêts légaux à compter du 3 septembre 1993 ; que les intéressés relèvent appel dudit jugement ;

Sur le règlement des honoraires relatifs à la note n° 9 du 1er juin 1993 :

Considérant que pour réclamer, sur le fondement de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, le paiement des prestations effectuées avant la résiliation, soit 6% de la rémunération de la phase CGT Contrôle Général des Travaux ainsi que celui de l'indemnité de résiliation de 4% prévue par l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières, les requérants soutiennent que le maître d'ouvrage a omis de régler les honoraires correspondant à trois réunions qui, selon eux, se rattachent à la phase Contrôle Général des Travaux ;

Considérant que selon les dispositions alors applicables du décret susvisé du 28 février 1973, la phase du contrôle général des travaux, qui succède à la phase AMT ( Assistance Marché des Travaux ) et la phase PEO ( Plans d'Exécution des Ouvrages ), est un élément normalisé qui se rattache aux opérations concernant notamment l'exécution des travaux et la direction du chantier ;

Considérant que les requérants se sont vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre de type M2 dite maîtrise d'oeuvre sans projet étendue à une 1/2 de STD ( Spécifications Techniques Détaillées ) et une 1/2 de PEO ( Plans d'Exécution des Ouvrages ) ; qu'il est constant qu'aux dates auxquelles se sont tenues les réunions susmentionnées, les travaux n'avaient pas encore débuté ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, si le dossier AMT demandé aux architectes avait été déposé en novembre 1972, la phase relative à l'Assistance Marché des Travaux ne pouvait être réputée achevée qu'à compter du mois de janvier 1993 au cours duquel les intéressés ont établi un dossier complémentaire au titre de ladite phase ; qu'il résulte de l'instruction que la réunion du 22 décembre 1992 organisée à l'initiative de la direction départementale de l'équipement avait pour objet essentiel la planification de la remise des plans d'exécution par les entreprises au maître d'oeuvre ; que, dès lors, en admettant même qu'elle visait aussi à assurer la préparation du chantier, cette réunion relevait de l'élément normalisé PEO ; que les réunions du 19 janvier 1993 et la réunion du 26 février 1993 avaient seulement pour objet d'analyser les remarques des utilisateurs et de prévoir les modifications à apporter au projet et ne sauraient ainsi pas davantage être regardées comme le commencement de phase CGT ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré par leur objet les réunions litigieuses se rattachaient à des phases d'exécution du marché antérieures à la phase CGT et pour lesquelles les honoraires ont été versés ;

Sur le paiement des travaux supplémentaires mentionnés dans la facture n° 10 :

Considérant, en premier lieu, que les requérants demandent le paiement de frais engagés pour la production d'une maquette et d'images de synthèse à hauteur respectivement de 15 000 francs hors taxes et de 30 000 francs hors taxes ; que s'il résulte de l'instruction que le conducteur des opérations a effectivement formulé par écrit ou oralement des demandes de précisions complémentaires sur le projet, les requérants ne produisent cependant pas les factures des prestataires auxquels ils ont fait appel pour assurer lesdites prestations ; que si les requérants réclament en outre le paiement d'une somme de 15 000 francs hors taxes correspondant aux dépenses consécutives à la redéfinition du projet et aux rectifications de plans liés aux modifications du programme imposées par la direction départementale de l'équipement, ils n'apportent toutefois pas d'éléments suffisamment précis et probants pour justifier de la nature exacte de leurs prestations et de l'ampleur de leurs prétentions ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants sollicitent une rémunération complémentaire de 6 000 francs hors taxes au titre de la phase AMT en se prévalant d'un document intitulé complément AMT établi le 6/1/93 sous la forme d'une analyse complémentaire d'offres et de propositions des entreprises ; que, toutefois, en se bornant sans autre précision à faire allusion à des exigences supplémentaires liées à un changement de conducteur des opérations, les requérants n'établissent pas que cette étude complémentaire n'entrait pas dans les prévisions initiales du marché et que la rémunération de la phase AMT qui leur a été intégralement versée ne couvrait pas normalement cette prestation ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants demandent le versement d'une somme de 17 500 francs hors taxes au titre des dépenses concernant les 50% de la phase APS ( avant- projet sommaire ) des logements de service ; que les intéressés se bornent à faire état d'une demande verbale de la part d'un agent de la direction départementale de l'équipement sans étayer leurs allégations ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments de preuve, les intéressés n'établissent pas que lesdits frais, à les supposer utiles, ont fait l'objet d'une commande de la part du maître d'ouvrage et seraient ainsi de nature à être remboursés au titre des frais supplémentaires ;

Considérant, en dernier lieu, que faute d'apporter la moindre justification sur la réalité des dépenses engagées, Mlle X et M. Y ne sont pas davantage fondés à demander le remboursement des frais qu'ils prétendent avoir exposés en vue de l'installation et du déménagement du chantier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X et M. Y. doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mlle X et M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Séverine X, à M. Stéphane Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 98NC01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01618
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MONHEIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;98nc01618 ?
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