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24/02/2005 | FRANCE | N°04NC00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 04NC00700


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2004, complétée par mémoires enregistrés le 17 janvier 2005 présentée pour l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE dont le siège est fixé à Montjay (05150), pour Mme Martine X, demeurant ..., pour Mme Corinne Y, demeurant ... et pour Mme Dalida Z, demeurant ..., par Me Silvia Geelhaar, avocat ; les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0400576 en date du 4 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2004 de l'inspecteur d'académie d

u Doubs relative à la fermeture de l'école des Alouettes à Montbéli...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2004, complétée par mémoires enregistrés le 17 janvier 2005 présentée pour l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE dont le siège est fixé à Montjay (05150), pour Mme Martine X, demeurant ..., pour Mme Corinne Y, demeurant ... et pour Mme Dalida Z, demeurant ..., par Me Silvia Geelhaar, avocat ; les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0400576 en date du 4 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2004 de l'inspecteur d'académie du Doubs relative à la fermeture de l'école des Alouettes à Montbéliard ;

Les requérants soutiennent que :

- faute d'avoir pu produire le document relatif à la fermeture de l'école, la décision du 23 février a été produite afin d'établir l'existence de la décision querellée ;

- les tribunaux admettent que les lettres de mouvement de postes attestent du retrait des emplois de l'école ;

- la décision a été prise sans que soit observée la procédure d'avis prévue par l'article 7 du décret 85-895, l'article 7 du décret 90-788, l'article 14 du décret 83-1025, l'article 8 de la circulaire du 23 avril 1999 et le II-C-2 de la circulaire du 3 juillet 2003 ;

- la procédure d'étude d'impact n'a pas été respectée ;

- la décision était anticipée puisque la délibération du conseil municipal n'a pas été prise ;

- en fermant une école de ZEP, l'administration réalise des économies substantielles au détriment des enfants ;

- la décision prise est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences difficilement réparables pour les familles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 3 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- les requérants n'ont en aucune façon, prouvé l'existence d'un arrêté du 20 février 2004 retirant les postes d'enseignants de l'école élémentaire des alouettes ;

- les requérants étaient sans intérêt à attaquer la décision contestée qui est par ailleurs, constitutive d'une décision préparatoire, insusceptible de recours ;

- le projet n'étant pas constitutif d'une réorganisation d'ensemble de fermeture, il n'y avait pas lieu de procéder à une étude d'impact ;

- les services ont procédé aux consultations prévues en ce qui concerne le comité technique paritaire départemental et le conseil départemental de l'éducation nationale ;

- les requérants n'apportent pas la preuve de ce que la décision de l'inspecteur d'académie aurait été anticipée ;

- à supposer que le moyen tiré des conséquences difficilement réparables de la décision prise soit opérant, les difficultés des familles isolées ne sont pas établies ;

- les effectifs des écoles du quartier sont comparables voire même inférieurs au seuil fixé pour les écoles classées en ZEP ;

- à supposer que le moyen tiré des conséquences de la décision prise sur la sécurité et l'allongement des trajets soit opérant, ces difficultés ne sont pas démontrées ;

- les requérants ne peuvent utilement invoquer la circulaire du 3 juillet 2003 qui n'a pas de caractère réglementaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- les observations de l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, représentée par son président M. Paillardin,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de l'association Ecole et Territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : L'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales. ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'éducation : La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. ; que l'Etat demeurant donc seul compétent pour décider de l'affectation des emplois d'instituteurs, les décisions prises par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation en matière de gestion des emplois d'instituteur et la décision par laquelle une commune se prononce sur l'implantation d'une école sur son territoire relèvent de procédures indépendantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mmes X, Y et Z ont demandé le 16 avril 2004 au Tribunal administratif de Besançon l'annulation de la décision contenue dans la lettre en date du 23 février 2004 par laquelle l'inspecteur d'académie du Doubs a prononcé la fermeture de l'école élémentaire des alouettes à Montbéliard et a prononcé le transfert des postes d'instituteurs de ladite école dans d'autres établissements, ladite lettre avait pour seul objet d'inviter les enseignants de cet établissement à présenter des voeux d'affectation sur des postes vacants lors de la prochaine rentrée scolaire à la suite du transfert de leur emploi sur un autre établissement ; que par suite, les requérantes qui n'ont pas contesté les délibérations prises par le conseil municipal de Montbéliard alors même qu'elles en avaient eu connaissance comme l'atteste leur demande introductive d'instance, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, de Mme X, de Mme Y et de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, à Mme Martine X, à Mme Corinne Y, à Mme Dalida Z et au ministre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04NC00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00700
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GEELHAAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;04nc00700 ?
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