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24/02/2005 | FRANCE | N°01NC00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 01NC00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2001, présentés pour Mme Pascale X, élisant domicile ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), dont le siège social est sis 200, avenue Salvador Allende à Niort (79008), par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel, avocats ;

Mme X et la M.A.I.F. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901193 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à déclarer la commune d'

Housseras responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2001, présentés pour Mme Pascale X, élisant domicile ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), dont le siège social est sis 200, avenue Salvador Allende à Niort (79008), par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel, avocats ;

Mme X et la M.A.I.F. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901193 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à déclarer la commune d'Housseras responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 novembre 1998 et, d'autre part, à condamner celle-ci à verser la somme de 53 195,68 francs à Mme X et la somme de 30 398,02 francs à la M.A.I.F. ;

2°) de condamner la commune d'Housseras à payer à Mme X la somme de 53 195,68 francs avec intérêts du jour de l'enregistrement de la requête introductive d'instance et à la M.A.I.F. la somme de 30 398,02 francs également majorée des mêmes intérêts ;

3°) de dire et juger que les intérêts échus depuis le 24 novembre 1998, date de la demande adressée à la commune d'Housseras, seront capitalisés ;

4°) de condamner la commune d'Housseras à payer aux requérantes la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la commune d'Housseras n'a pas fait procéder aux opérations de déneigement et de salage de la voie où s'est produit l'accident ;

- cette carence constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- Mme X n'a commis aucune faute de conduite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2001, présenté pour la commune d'Housseras (Vosges), représentée par son maire en exercice, par Maître Joffroy, avocat ;

La commune d'Housseras demande à la Cour :

- de rejeter la requête de Mme X et de la M.A.I.F. ;

- de condamner Mme X et la M.A.I.F. à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le chemin vicinal où a eu lieu l'accident était régulièrement entretenu ;

- les requérantes n'apportent pas la preuve de présence de verglas ;

- la seule origine de l'accident incombe à Mme X qui n'a pas adapté sa conduite aux conditions météorologiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Cunat pour la SCP Gasse, Carnel, Gasse, avocat de Mme X et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les requérantes soutiennent que le jugement du Tribunal administratif de Nancy n'est pas suffisamment motivé, ce moyen manque en fait dès lors que les premiers juges ont énoncé les éléments de fait de l'espèce et ont examiné l'ensemble des moyens soulevés par les intéressées ;

Au fond :

Considérant que le 19 novembre 1998 vers 11h30, Mme X a perdu le contrôle de son véhicule sur la route située à la sortie de la commune d'Housseras ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a dérapé sur la route enneigée et verglacée, après avoir donné un coup de frein afin de ralentir à la vue du car de ramassage scolaire venant en sens inverse ; qu'elle a heurté ledit car ; qu'il est établi que les prévisions météorologiques indiquaient pour la journée du 19 novembre des chutes de neige modérées en matinée ; qu'à supposer même que l'absence de salage de la route ait pu constituer un défaut d'entretien normal, il résulte, tant de l'importance des dégâts matériels qui atteste la violence du choc que des témoignages recueillis, que la conduite de Mme X, qui connaissait les lieux, était inadaptée aux conditions météorologiques ; qu'ainsi, l'accident dont a été victime Mme X est entièrement imputable à son imprudence ; que, dès lors, Mme X et la M.A.I.F. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à déclarer la commune d'Housseras responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 novembre 1998 à Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Housseras, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X et à la M.A.I.F. la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X et la M.A.I.F., sur le fondement des dispositions susvisées, à payer à la commune d'Housseras la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X et de la M.A.I.F. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Housseras tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X, à la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à la commune d'Housseras et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

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N°01NC00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00601
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;01nc00601 ?
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