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24/02/2005 | FRANCE | N°01NC00550

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 01NC00550


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, complétée par mémoire enregistré le 2 octobre 2001, présentée pour M. Faruk X, élisant domicile ..., par Me Bruno Chaton, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700340 du 16 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Langres à lui verser une somme de 80 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel de son fils Ali, victime d'un accident sur le terrain de basket de l'école prim

aire de la Bonnelle ;

2°) de condamner la commune de Langres à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, complétée par mémoire enregistré le 2 octobre 2001, présentée pour M. Faruk X, élisant domicile ..., par Me Bruno Chaton, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700340 du 16 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Langres à lui verser une somme de 80 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel de son fils Ali, victime d'un accident sur le terrain de basket de l'école primaire de la Bonnelle ;

2°) de condamner la commune de Langres à lui verser la somme de 80 000 F susmentionnée et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;

Il soutient que :

- Ali étant un usager de l'ouvrage public constitué par le panneau de basket, la commune de Langres n'établit pas l'entretien normal dudit panneau qui présentait un état de vétusté avéré ;

- le comportement d'Ali n'est ni fautif ni de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

- le régime de la loi du 5 avril 1937 n'a pas à s'appliquer au litige ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne par la SCP d'avocats Michel, Frey-Michel, Riou, Bauer ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande la condamnation de la commune de Langres à lui verser la somme de 47 327,84 F à raison des frais engagés du fait de l'accident subi par Ali X et la somme de 5 000 F en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune est responsable de l'accident ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2001, présenté pour la ville de Langres par la SCP Lebon-Mennegand-Bernez, avocat ;

La ville de Langres demande à la Cour le rejet de la requête, de dire que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime et de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de demande préalable ;

- rien ne démontre que le panneau de basket était en mauvais état ;

- le comportement du jeune Ali, en escaladant ledit panneau, est fautif ;

- le défaut de surveillance des parents l'exonère de sa responsabilité ;

- seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée pour un défaut de surveillance dans une enceinte scolaire, laquelle ne peut être engagée que devant le juge judiciaire ;

- le montant de l'indemnisation demandée est excessif ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 juin 2001, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Larere pour la SCP Lebon, Mennegand, Bernez, avocat de la ville de Langres,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a recherché la responsabilité de la ville de Langres à raison de l'accident survenu à son fils Ali le 15 avril 1994, alors qu'il avait escaladé le panier de basket se trouvant sur le terrain de sports de l'école primaire de la Bonnelle ; que, par jugement en date du 13 mars 2001, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Langres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville de Langres ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Langres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faruk X, à la ville de Langres et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

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N° 01NC00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00550
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;01nc00550 ?
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