Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, complétée par mémoire enregistré le 2 octobre 2001, présentée pour M. Faruk X, élisant domicile ..., par Me Bruno Chaton, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9700340 du 16 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Langres à lui verser une somme de 80 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel de son fils Ali, victime d'un accident sur le terrain de basket de l'école primaire de la Bonnelle ;
2°) de condamner la commune de Langres à lui verser la somme de 80 000 F susmentionnée et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;
Il soutient que :
- Ali étant un usager de l'ouvrage public constitué par le panneau de basket, la commune de Langres n'établit pas l'entretien normal dudit panneau qui présentait un état de vétusté avéré ;
- le comportement d'Ali n'est ni fautif ni de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- le régime de la loi du 5 avril 1937 n'a pas à s'appliquer au litige ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne par la SCP d'avocats Michel, Frey-Michel, Riou, Bauer ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande la condamnation de la commune de Langres à lui verser la somme de 47 327,84 F à raison des frais engagés du fait de l'accident subi par Ali X et la somme de 5 000 F en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la commune est responsable de l'accident ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2001, présenté pour la ville de Langres par la SCP Lebon-Mennegand-Bernez, avocat ;
La ville de Langres demande à la Cour le rejet de la requête, de dire que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime et de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de demande préalable ;
- rien ne démontre que le panneau de basket était en mauvais état ;
- le comportement du jeune Ali, en escaladant ledit panneau, est fautif ;
- le défaut de surveillance des parents l'exonère de sa responsabilité ;
- seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée pour un défaut de surveillance dans une enceinte scolaire, laquelle ne peut être engagée que devant le juge judiciaire ;
- le montant de l'indemnisation demandée est excessif ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 juin 2001, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- les observations de Me Larere pour la SCP Lebon, Mennegand, Bernez, avocat de la ville de Langres,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a recherché la responsabilité de la ville de Langres à raison de l'accident survenu à son fils Ali le 15 avril 1994, alors qu'il avait escaladé le panier de basket se trouvant sur le terrain de sports de l'école primaire de la Bonnelle ; que, par jugement en date du 13 mars 2001, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne doivent être rejetées ;
Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Langres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville de Langres ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Langres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faruk X, à la ville de Langres et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
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N° 01NC00550