Vu le recours, enregistré le 11 mai 2001 au greffe de la Cour, complété par mémoire enregistré le 11 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0001434 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a :
- annulé la décision du 4 avril 2000 par laquelle l'inspectrice du travail du département des Ardennes a confirmé l'avis du médecin du travail déclarant Mme X inapte à son poste d'éducatrice spécialisée ;
- annulé sa décision du 1er août 2000 par laquelle il a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ;
- condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les deux examens médicaux qui se sont déroulés les 10 et 23 février 2000 n'ont pas violé l'esprit des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2002, présenté pour Mme X par la SCP d'avocats Delgenes, Vaucois ;
Mme X demande le rejet du recours et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête n'est pas fondée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 7 mars 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 4 avril 2000 par laquelle l'inspectrice du travail du département des Ardennes a confirmé l'avis du médecin du travail déclarant Mme X inapte à son poste d'éducatrice spécialisée, ensemble la décision du 1er août par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; que le ministre relève appel de ce jugement ;
Considérant que les premiers juges ont retenu, pour annuler les décisions attaquées, à titre principal, l'absence de motivation desdites décisions, et, à titre surabondant, le vice de procédure tiré de la méconnaissance du délai de deux semaines entre les deux examens médicaux prévu par les dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'en appel, le ministre se borne à critiquer le second motif sans articuler aucun moyen contre le premier d'entre eux ; que cette critique n'est, par suite, pas de nature à entraîner l'annulation du jugement ;
Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et à Mme Marie-Hélène X.
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N° 01NC00533