La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°00NC01283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00NC01283


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 3 octobre 2000, 18 avril, 19 septembre, 8 octobre, 13 novembre 2001 et 21 janvier 2002, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991521-991522 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Reims en date des 16 juillet, 21 et 27 septembre 1999 relatives à ses services à compter du 1er septembre 1999, à ordo

nner sa réintégration immédiate au collège Mabillon à raison d'un enseign...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 3 octobre 2000, 18 avril, 19 septembre, 8 octobre, 13 novembre 2001 et 21 janvier 2002, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991521-991522 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Reims en date des 16 juillet, 21 et 27 septembre 1999 relatives à ses services à compter du 1er septembre 1999, à ordonner sa réintégration immédiate au collège Mabillon à raison d'un enseignement de 18 heures d'allemand hebdomadaire sous astreinte et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F avec intérêts à raison de cette décision, ainsi que la somme de 10 000 F pour traitement inhumain et dégradant ;

2°) de prononcer le sursis à exécution desdites décisions du recteur de l'académie de Reims ;

3°) d'annuler la transformation de son poste ;

4°) d'ordonner, sous astreinte, sa réintégration au collège Mabillon ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser 8 000 F par année à compter du 1er septembre 1999 à raisons des décisions attaquées et 10 000 F pour traitement inhumain et dégradant ;

6°) d'annuler l'initiative décisionnelle du 10 mars 1999 du chef d'établissement ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés des conséquences des dispositions de la loi 59-1557 du 31 décembre 1959 et du décret 78-252 du 8 mars 1978, de la note de service 91-280 du 25 octobre 1991, du défaut d'ancienneté de Mme Y, de ce que le chef d'établissement se devait d'augmenter les heures d'enseignement de l'allemand et non les réduire ;

- l'annulation par le Conseil d'Etat le 4 novembre 1994 de la note de service 91-280 ne concerne pas les conditions d'appréciation de la règle d'ancienneté ;

- il avait une ancienneté supérieure à celle de sa collègue, Mme Y, qui a conservé son service ;

- les articles 5-1-2 et 5-1-3 de l'accord professionnel sur l'emploi des maîtres interdisent aux chefs d'établissement de réduire le service desdits maîtres ;

- seul le recteur pouvant, aux termes de la note de service 81-192, procéder à la fermeture d'une classe, le chef d'établissement n'était pas compétent pour le faire ;

- il n'y a pas eu de fermeture de classe au collège mais au lycée, son service ne pouvait donc être réduit conformément aux dispositions du décret n° 87-748 du 28 août 1987 ;

- les premiers juges n'ont pas respecté les disposition des articles 5, 8, 12 § 1 et 13 du NCPC ;

- les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de la loi du 22 février 1927 n'ont pas été respectées avant la décision du recteur et la réunion de la commission consultative mixte académique ;

- il n'a pas été consulté préalablement à la décision ;

- il a été victime d'une sanction déguisée ;

- la décision n'est pas motivée au sens des dispositions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la décision n'est pas fondée dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'y avait pas 18 heures d'enseignement d'allemand au collège ni que la réforme des lycées nécessitait la réduction de l'horaire d'allemand ;

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de la note de service 81-192 dès lors que celle-ci précise que les réductions de service doivent être justifiées par des motifs valables ;

- le contentieux était lié en première instance et ses conclusions indemnitaires étaient recevables ;

- il a subi un préjudice de 8 000 F par année à compter du 1er septembre 1999 ;

- le directeur de Mabillon a commis un excès de pouvoir en ne respectant pas les horaires d'allemand conformes au programme au collège ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 octobre 2000 à M. X, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2001, complété par mémoires enregistrés les 16 mai et 5 novembre 2001, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la note de service 91-280 n'était destinée à n'être appliquée qu'au cours de l'année scolaire 1992-1993 ;

- le requérant ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de la circulaire 92-0492 non publiée qui, au demeurant, est un document synthétique d'analyse de la réglementation ;

- le service de 18 heures de M. X a été réduit à l'initiative du chef d'établissement, décision qui s'inscrit dans une relation de droit privé de la compétence du juge judiciaire ;

- M. X ne peut se prévaloir des articles 5-1-2 et 5-1-3 de l'accord professionnel sur l'emploi des maîtres qui ne concernent que les situations où les fermetures de classe ou d'option résultant d'une décision de l'autorité académique ;

- le recteur n'a fait que transmettre, suite à l'avis de la commission mixte académique du 16 juin 1999, la proposition d'un complément de service dans un autre établissement afin que M. X conserve un emploi à temps complet ;

- l'article L. 914-1 du code de l'éducation ainsi que le décret 78-252 du 8 mars 1978 n'harmonisent la situation des enseignants du public et du privé qu'en ce qui concerne les conditions de service et de cessation d'activité, les mesures sociales et les possibilités de formation ;

- le requérant, étant un agent contractuel, ne peut se prévaloir des dispositions du décret 87-478 du 28 août 1987 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dont les emplois ont été transformés ou supprimés ;

- M. X, qui n'appartient pas à la fonction publique, est placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle ;

- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la théorie des opérations complexes ni du respect par les juridictions administratives du nouveau code de procédure civile ;

- la demande d'indemnisation doit être, à titre principal, rejetée pour défaut de décision préalable ;

- subsidiairement, l'administration, en constatant la diminution des heures d'allemand résultant de la modification de son contrat de travail et en lui proposant un service complémentaire, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi du 22 février 1927 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, ommissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 5 septembre 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Reims en date des 16 juillet, 21 et 27 septembre 1999 relatives à ses services à compter du 1er septembre 1999, à ordonner sa réintégration immédiate au collège Mabillon à raison d'un enseignement de 18 heures d'allemand hebdomadaire sous astreinte, et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F avec intérêts à raison de cette décision, ainsi que la somme de 10 000 F pour traitement inhumain et dégradant ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les moyens tirés des conséquences des dispositions de la loi 59-1557 du 31 décembre 1959 et du décret 78-252 du 8 mars 1978, de la note de service 91-280 du 25 octobre 1991, du défaut d'ancienneté de Mme Y, de ce que le chef d'établissement se devait d'augmenter les heures d'enseignement de l'allemand et non les réduire ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que la décision réduisant les heures d'enseignement de M. X dans la discipline langue allemande n'a pas été prise par le recteur mais par le chef d'établissement d'enseignement privé concerné ; que les décisions attaquées se bornent à tirer les conséquences de la décision du chef d'établissement en fixant un nouveau service d'enseignement à l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions attaquées qui n'ont pas pour objet la réduction de l'heure d'enseignement du requérant dans sa discipline d'origine ne sont pas par elles-mêmes des décisions défavorables et n'ont par suite pas à être motivées ;

Considérant, en second lieu, que les décisions indiquées ne revêtent ni le caractère d'une sanction disciplinaire ni celui d'un déplacement d'office ; que le moyen tiré de l'absence de respect des formalités protectrices des droits de défense est par suite sans effet sur la légalité desdites décisions ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. X ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de textes qui ne sont pas applicables à sa situation et ne s'imposent pas au recteur lorsqu'il fixe, en accord avec les propositions des chefs d'établissements concernés, le service d'enseignement d'un maître contractuel de l'enseignement privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 septembre 2000 a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Reims en date des 16 juillet, 21 et 27 septembre 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, sous astreinte, de le réintégrer au collège Mabillon sont irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X n'a pas introduit de demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le recteur de l'académie de Reims, en concluant subsidiairement au fond, n'a pas lié le contentieux ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentes par M. X sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de suspensions :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension des décisions du recteur de l'académie de Reims en date des 16 juillet, 21 et 27 septembre 1999.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N° 00NC01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01283
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;00nc01283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award