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24/02/2005 | FRANCE | N°00NC01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00NC01234


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 3 mars et 22 décembre 2003, présentée pour Mme Wanda X, élisant domicile ..., par Me Kroell, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner la commune de Briey à lui verser une provision de 40 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 3 septembre 1998 et, d'autre part, à lui rembourser les frais

d'expertise mis à sa charge ;

2°) de condamner la commune de Briey à lu...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 3 mars et 22 décembre 2003, présentée pour Mme Wanda X, élisant domicile ..., par Me Kroell, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner la commune de Briey à lui verser une provision de 40 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 3 septembre 1998 et, d'autre part, à lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge ;

2°) de condamner la commune de Briey à lui verser une provision de 40 000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) d'ordonner une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer le préjudice subi par Mme X ;

4°) de condamner la commune de Briey à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le défaut d'entretien normal est avéré dès lors que la surface goudronnée du parking présentait d'importantes irrégularités ; l'attestation délivrée par le directeur des services techniques de la ville de Briey doit être écartée car elle émane d'un agent placé dans un lien de subordination hiérarchique vis-à-vis de la commune de Briey ;

- l'état antérieur de la victime ne peut être pris en compte qu'au titre du préjudice esthétique lié à l'existence d'une cicatrice provoquée par une précédente opération au coude gauche en 1985 ; l'incapacité dont est atteinte la requérante n'est pas liée à ce précédent traumatisme mais est imputable uniquement à l'accident survenu en 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2001, présenté pour la commune de Briey, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 24 juin 1995, par Me Clément, avocat ;

La commune de Briey conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la défectuosité du revêtement de la chaussée n'est pas constitutive d'un défaut d'entretien normal ;

- la faute de la victime est établie ; subsidiairement, le montant de l'indemnité réclamée par la requérante est exagéré ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 21 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Dulucq, substituant Me Kroell, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour apprécier si la défectuosité à l'origine de la chute de Mme X sur l'aire de stationnement desservant le supermarché Champion à Briey était de nature à engager la responsabilité de la commune de Briey, le Tribunal administratif de Briey n'était pas tenu d'écarter l'attestation produite par le directeur des services techniques de la ville au seul motif qu'elle émanait d'un membre du personnel de la commune maître d'ouvrage, mais pouvait la soumettre à la discussion contradictoire des parties ; que Mme X n'établit pas que les premiers juges auraient commis une erreur en rejetant sa demande, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Briey ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Briey tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Wanda X, à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine et à la commune de Briey.

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N° 00NC01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01234
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;00nc01234 ?
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