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24/02/2005 | FRANCE | N°00NC01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00NC01137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 9 février 2001, 16 février 2002 et 9 décembre 2004, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite pour tenir compte de sa

promotion au grade de lieutenant-colonel, prononcée le 10 mars 1999 avec eff...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 9 février 2001, 16 février 2002 et 9 décembre 2004, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite pour tenir compte de sa promotion au grade de lieutenant-colonel, prononcée le 10 mars 1999 avec effet rétroactif au 1er juillet 1998 ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a fondé sa décision sur une jurisprudence qui, n'ayant pas été portée à la connaissance des fonctionnaires et n'ayant pas fait l'objet d'une publicité adéquate, ne lui est pas opposable ;

- cette absence d'information ne lui a pas permis de formuler sa demande de mise à la retraite en temps utile en vue de bénéficier de sa promotion au grade de lieutenant-colonel alors qu'il aurait été en mesure de rester en activité et de présenter cette demande seulement après la parution de son arrêté de promotion en date du 10 mars 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2001, présenté par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ;

La caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 décembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 décembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code des pensions civiles et militaires, et notamment l'article 55 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales , les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension de retraite sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services (...) valables pour la retraite ou par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article 64 du même décret : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : -à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, officier des corps de sapeurs-pompiers professionnels, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 janvier 1999 par une décision du président du district du Grand Besançon en date du 24 septembre 1998 ; que sa pension a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au 7ème échelon du grade de commandant dont il était titulaire à la date de sa radiation des cadres ; que l'agent a présenté une demande de révision de sa pension aux motifs que, postérieurement à son admission à la retraite, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du district du Grand Besançon en date du 10 mars 1999 l'a promu au grade de lieutenant-colonel avec effet au 1er juillet 1998 et qu'une décision du président du district du Grand Besançon en date du 28 avril 1999 l'a reclassé au 7ème échelon dudit grade à compter du 1er juillet 1998 ;

Considérant que la pension de M. X, qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres, avoir détenu effectivement pendant au moins six mois le grade et l'échelon revendiqués dans sa demande de révision, a été à bon droit calculée et liquidée sur la base du 7ème échelon du grade de commandant qu'il détenait précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ; qu'un fonctionnaire retraité ne pouvant, ainsi qu'il a été dit plus haut, se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la mesure de promotion au grade de lieutenant-colonel dont il a fait l'objet même si sa date d'effet est antérieure de plus de six mois à celle de la radiation des cadres, dès lors qu'il est constant que cette mesure n'a été prise pour aucun des motifs sus-indiqués ; que le requérant ne saurait utilement invoquer sa méconnaissance de la jurisprudence concernant la liquidation des pensions de retraite pour échapper à l'application de la condition de durée de six mois requise par l'article 15 précité ; que si le requérant soutient que l'absence d'information donnée par l'administration sur cette jurisprudence ne lui a pas permis de formuler sa demande de mise à la retraite en temps utile en vue de bénéficier de la promotion susmentionnée alors qu'il aurait été en mesure de présenter cette demande seulement après la notification de l'arrêté en date du 10 mars 1999 ou encore de rester en activité jusqu'au 24 janvier 2002, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la caisse des dépôts et consignations.

2

00NC01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01137
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;00nc01137 ?
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