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24/02/2005 | FRANCE | N°00NC01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00NC01134


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 13 et 21 janvier 2005, présentée par M. Jean-Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 novembre 1997 portant affiliation rétroactive de l'intéressé à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

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l soutient que :

- le litige concerne une demande de validation par l'armée des années de s...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 13 et 21 janvier 2005, présentée par M. Jean-Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 novembre 1997 portant affiliation rétroactive de l'intéressé à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

Il soutient que :

- le litige concerne une demande de validation par l'armée des années de services militaires et relève ainsi de la compétence du juge administratif ;

- faute d'avoir été convoqué à l'audience publique, il n'a pu se présenter effectivement si bien que le débat contradictoire n'a pu avoir lieu ;

- contrairement à la présentation du litige faite par l'administration et le jugement contesté, le requérant ne réclame pas le versement d'une pension au titre des huit années passées à l'école militaire d'Aix-en-Provence mais considère que ces années sont équivalentes à un service militaire légal et qu'en conséquence, l'administration ne saurait déduire des cinq années prévues par son contrat d'engagement militaire la durée de dix-huit mois correspondant au service national actif ;

- à aucun moment, il n'a été informé par le ministère de la nécessité d'être, avant l'engagement militaire, salarié et donc affilié au régime général de sécurité sociale pour valider la période litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2004, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas présentée par ministère d'avocat et n'est donc pas recevable ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'admettre la validation de la période de scolarité à l'école militaire d'Aix-en-Provence dès lors que le requérant n'avait pas la qualité d'assuré social antérieurement au 1er novembre 1960 ;

- en outre, l'école militaire d'Aix-en-Provence ne fait pas partie de la liste des grandes écoles militaires figurant à l'article R. 8 du code des pensions civiles et militaires ;

- les considérations relatives au défaut d'information du requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu la lettre du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 janvier 2004 communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2005 portant réouverture de l'instruction de l'affaire susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 65 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses article L. 351-3 et L. 351-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en vertu de l'ancien article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur à la date d'introduction de la requête, la requête dirigée contre un jugement statuant sur un recours pour excès de pouvoir formé par un agent public contre un acte relatif à sa situation individuelle est expressément dispensée du ministère d'avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de ministère d'avocat doit être écartée ;

Sur la compétence juridictionnelle et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X, qui a accompli cinq ans de services militaires en vertu d'un contrat d'engagement volontaire du 1er novembre 1960 au 1er novembre 1965, soit pendant une durée inférieure aux quinze années de services effectifs ouvrant droit à une pension militaire de retraite dans les conditions prévues par l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires, demande l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1997 par laquelle le chef du service central des archives administratives du commissariat de l'armée de terre de l'administration a refusé, dans le cadre de la procédure d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale visée à l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires, de prendre en compte les services accomplis pendant les dix-huit premiers mois de l'engagement de l'intéressé et assimilés à une période de service national légal au sens des dispositions du 4° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas, quel qu'en ait été le motif, de la décision attaquée par laquelle, ainsi qu'il a été dit, l'autorité administrative a refusé de provoquer l'affiliation de M. X au régime général de la sécurité sociale au titre des services effectués au cours de la période litigieuse susmentionnée ; qu'il suit de là que le litige relatif à son affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 juin 2000 ayant reconnu sa compétence pour statuer sur la demande de M. X et de rejeter ladite demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.

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N° 00NC01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01134
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;00nc01134 ?
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