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24/02/2005 | FRANCE | N°00NC00840

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00NC00840


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 8 septembre et 17 novembre 2000, présentée pour M. Pierre Y, élisant domicile ..., par Me Monheit, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9601372 du 12 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à garantir l'OPHLM de la ville de Thann à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge au profit des époux X, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la société Fondasol, l'entrep

rise Ferrari, le bureau d'études CTE et la société Apave, l'a condamné à verser ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 8 septembre et 17 novembre 2000, présentée pour M. Pierre Y, élisant domicile ..., par Me Monheit, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9601372 du 12 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à garantir l'OPHLM de la ville de Thann à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge au profit des époux X, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la société Fondasol, l'entreprise Ferrari, le bureau d'études CTE et la société Apave, l'a condamné à verser respectivement la somme de 5 000 F au CETEN Apave, au bureau d'études CTE, à l'entreprise Ferrari, ainsi qu'une somme de 2 000 F à la société Fondasol au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de retenir l'exception de transaction soulevée contre l'OPHLM de la ville de Thann ;

3°) - de dire l'appel en garantie de l'OPHLM irrecevable ;

4°) - subsidiairement, de condamner les entreprises Fondasol, Ferrari, CTE et Apave à le tenir quitte et indemne de toutes condamnations prononcées en son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

5°) - de condamner l'OPHLM de la ville de Thann à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) - subsidiairement, de condamner l'OPHLM de la ville de Thann, la société Fondasol, l'entreprise Ferrari, CTE et Apave à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) - de confirmer le jugement pour le surplus ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas retenu à tort l'exception de transaction par laquelle l'OPHLM de la ville de Thann faisait son affaire de toute autre réclamation ;

- l'OPHLM est donc irrecevable en son appel en garantie ;

- il ne peut lui être imputé le premier sinistre qui a été réglé entre les parties par le protocole ni les autres éboulements qui ne sont que la conséquence du premier en raison de l'inertie de l'OPHLM de Thann ;

- il n'avait pas la maîtrise d'oeuvre des travaux d'excavation et on ne peut dire qu'il y a un manquement à l'obligation dans le suivi de son chantier alors que justement cela n'entrait pas dans le cadre de sa mission ;

- il n'était pas lié contractuellement à la ville : il ne lui appartenait donc pas de porter conseil à la ville ou à l'entreprise Ferrari ;

- la société Fondasol s'est prononcée sur la technique de fondation et a failli dans sa mission en n'évaluant pas les risques géologiques qui existaient et en ne préconisant pas les mesures qui s'imposaient ;

- l'Apave était chargée de la prévention des dommages pouvant survenir aux fonds des ouvrages voisins ;

- CTE, qui a collaboré avec Fondasol pour l'étude de structure, n'a pas fait d'observation ;

- l'entreprise Ferrari devrait prendre toute mesure propre à éviter le sinistre aux termes de son marché ;

- l'appel contre CTE a été interjeté régulièrement dans les délais ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 novembre 2000 et 25 avril 2003, présentés pour le bureau d'études CTE par Me Stuck, avocat ; le bureau d'étude CTE demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- M. Y est forclos dans son appel dirigé contre lui ;

- sa demande est infondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2001, présenté pour la société CETEN APAVE par la SCP d'avocats Guy-Vienot-Bryden ; la CETEN APAVE demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- l'appel principal formé par M. Y n'est à aucun titre dirigé à son encontre ;

- l'appel en garantie à son encontre n'est pas motivé et donc irrecevable ;

- les missions qui lui étaient confiées, à savoir celle relative à la solidité des ouvrages à édifier dite A et celle relative à la sécurité des personnes dite S, excluaient les travaux préparatoires et donc les terrassements, dès lors qu'il est clairement stipulé aux conditions spéciales qui définissent la mission A que le contrôle technique exercé dans le cadre de cette mission ne s'étend pas aux travaux préparatoires tels que ... les terrassements ;

- l'expert n'envisage aucune responsabilité à son encontre ;

- aucune faute ne peut lui être imputée en relation avec les désordres ;

- les désordres ont été générés par les travaux de terrassement réalisés par l'entreprise Ferrari pour le compte de la ville de Thann ;

- les mesures prévues par le protocole du 8 septembre 1994 étaient largement de nature à éviter tout désordre ultérieur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2001, présenté pour l'entreprise Ferrari par Mes Thiel et Jung, avocats ; l'entreprise Ferrari demande le rejet de la requête sur appel incident, subsidiairement la condamnation de la ville de Thann et l'OPHLM de la ville de Thann à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à condamner la ville de Thann aux entiers frais et dépens de l'appel en garantie et enfin de condamner M. Y à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a entrepris de reprendre les travaux d'excavation au-delà des 200 m3 prévus au marché initial qu'à la demande expresse de M. Y ;

- elle n'est plus intervenue sur le chantier après le 18 mai 1994 ;

- les travaux prévus par le protocole d'accord du 8 septembre 1994, à la charge de l'OPHLM de la ville de Thann, n'ont jamais été entrepris par celui-ci ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'exception de transaction ;

- la responsabilité de M. Y est engagée au titre de son devoir de conseil et du manquement à ses obligations de maître d'oeuvre ;

- elle n'a travaillé que sur les ordres du maître d'ouvrage, à savoir la ville de Thann puis l'OPHLM, puis de l'architecte, M. Y ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2001, présenté pour la société Fondasol Alsace par la société d'avocats Landwell et associés ; la société Fondasol demande le rejet de la requête, la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle avait mis en garde contre l'éboulement possible de la falaise et qu'aucune étude spécifique touchant à la falaise ne lui a été demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2005, présenté pour l'OPHLM de la ville de Thann, par Me Meyer, avocat ; l'OPHLM de la ville de Thann demande le rejet de la requête et, en appel incident, l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a laissé à sa charge 20 % des sommes allouées aux époux X, la condamnation de M. Y à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les époux X étaient dépourvus d'intérêt à agir du fait de l'existence du protocole ;

- les dommages résultent des fautes des époux X et de celles commises par les appels en garantie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Monheit, avocat de M. Y, de Me Meyer, pour la SCP Wachsmann, avocat de l'OPHLM de la ville de Thann, de Me Guy-Vienot, avocat de la CETEN APAVE et de Me Jung, avocat de l'entreprise Ferrari SA,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement attaqué en date du 12 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, M. Y, architecte, a été condamné à garantir l'OPHLM de la ville de Thann à hauteur de 80 % des préjudices résultant des dommages subis par la propriété de M. et Mme Z lors des éboulements qui ont eu lieu en mai et octobre 1994 lors des travaux d'implantation de 16 logements sociaux sur le terrain en contrebas du leur ; que M. Y relève appel de ce jugement en arguant de ce que l'appel en garantie de l'OPHLM est irrecevable ;

Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin de statuer sur la forclusion pour tardiveté opposée par le bureau d'études CTE :

Considérant, d'une part, que si à la suite des éboulements du 19 mai 1994, l'OPHLM de la ville de Thann, maître d'ouvrage, l'architecte, M. Y, l'entreprise Ferrari et leurs assureurs respectifs, ont convenu, aux termes d'un protocole d'accord en date du 8 septembre 1994, la réalisation, sur la base d'un montant de 593.000 F, de travaux confortatifs afin de bloquer la falaise et prévenir toutes suites judiciaires, cet accord ne prévoyait pas que le maître d'ouvrage ne pourrait ultérieurement agir contre le maître d'oeuvre ; que si M. Y invoque une stipulation de l'accord qui indique que par la signature de ce protocole, l'OPHLM de la ville de Thann fera son affaire de toute autre réclamation, cette mention, qui a été rajoutée manuscritement en fin d'accord en dessous des signatures des parties, n'a aucune valeur juridique ; qu'elle n'est donc pas opposable à l'OPHLM ; que M. Y ne peut donc soutenir que les premiers juges ont eu tort de ne pas tenir compte de ce protocole transactionnel ;

Considérant, d'autre part, que si l'accord précité prévoyait des travaux confortatifs, il n'attribuait la responsabilité de leur réalisation à aucun signataire en particulier ; que les premiers juges ont bien apprécié les fautes respectives commises par M. Y et l'OPHLM de la Ville de Thann en condamnant M. Y à garantir la ville de Thann à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre lui ;

Considérant, enfin, que si M. Y soutient que le tribunal a rejeté à tort ses conclusions d'appel en garantie contre la ville de Thann et les autres constructeurs, il reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y et l'appel incident de l'OPHLM de la ville de Thann doivent être rejetés ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise Ferrari :

Considérant que la situation de l'entreprise Ferrari n'est pas aggravée par l'effet du présent arrêt ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise Ferrari ne sont pas rece-

vables ;

Sur les conclusions du bureau d'études CTE tendant à la condamnation de M. Y à lui payer une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que si le bureau d'études CTE demande que M. Y soit condamné à lui verser une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l'appel de ce dernier ait été motivé exclusivement dans un but dilatoire ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par le bureau d'études CTE doivent être rejetées ;

Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'entreprise Ferrari, la CETEN APAVE, le bureau d'études CTE, la société Fondasol et l'OPHLM de la ville de Thann, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer à l'entreprise Ferrari, la CETEN APAVE, le bureau d'études CTE, la société Fondasol et l'OPHLM de la ville Thann chacun une somme de 750 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de l'OPHLM de la ville de Thann sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise Ferrari sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le bureau d'études CTE sont rejetées.

Article 5 : M. Y versera à l'entreprise Ferrari, la CETEN APAVE, le bureau d'études CTE, la société Fondasol et l'OPHLM de la Ville de Thann, chacun une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y, à l'OPHLM de la ville de Thann, à l'entreprise Ferrari, à la CETEN APAVE, au bureau d'études CTE, à la société Fondasol et à M. et Mme Robert X.

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N° 00NC00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00840
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : STUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;00nc00840 ?
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