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24/02/2005 | FRANCE | N°00NC00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00NC00417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NC00417, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT, représentée par son président, dont le siège social est sis à la mairie de Vavray-le-Petit (51300), par Me Devarenne, avocat ;

L'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté sa demande tendant à déclarer M. X, g

éomètre expert topographe, responsable du surcoût de travaux à sa charge et à c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NC00417, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT, représentée par son président, dont le siège social est sis à la mairie de Vavray-le-Petit (51300), par Me Devarenne, avocat ;

L'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté sa demande tendant à déclarer M. X, géomètre expert topographe, responsable du surcoût de travaux à sa charge et à condamner celui-ci à lui verser une somme de 92 792,64 francs et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de déclarer M. X responsable d'erreurs topographiques ayant entraîné un surcoût de travaux à sa charge ;

3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 14 146 euros avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ;

4°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont, de manière infondée, soulevé d'office le moyen tiré du défaut de lien contractuel ;

- un contrat existait la liant à M. X ;

- M. X a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a subi un préjudice du fait du surcoût des travaux résultant de ces fautes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2002, présenté pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Lacan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- de rejeter la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT ;

- de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien contractuel avec lui dans le cadre des travaux litigieux ni d'un préjudice ;

- l'erreur qu'il a commise n'a pas eu d'incidence sur les travaux réalisés par l'entreprise Etienne Frères ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Delachambre-Griffon, présente pour le cabinet Devarenne, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT, et de Me Lacan, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu'aucune des parties à l'instance n'avait invoqué devant le tribunal administratif l'absence de lien contractuel liant l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT à M. X et par là-même l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de celle-ci du fait de sa carence à émettre un titre exécutoire à l'encontre de M. X, le moyen sur lequel se sont fondés les premiers juges présente le caractère d'un moyen d'ordre public ; que, dès lors, l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a retenu un moyen qui n'avait pas été invoqué devant lui ;

Sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

Considérant que la demande présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendait à déclarer M. X, géomètre expert topographe, responsable d'erreurs ayant entraîné un surcoût de travaux à la charge de ladite association et à la condamnation de M. X à lui verser une indemnité en réparation du préjudice correspondant à ce surcoût ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché négocié, approuvé le 5 juillet 1991, le département de la Marne a confié à M. X les travaux de relevés topographiques d'une zone à remembrer ; que l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT a conclu, le 26 juin 1991, avec le département de la Marne, une convention fixant le coût des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Vavray-le-Petit ; que, par un marché conclu le 10 août 1992, l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT a confié à la société Etienne Frères, l'exécution des travaux connexes de remembrement de la commune ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucun de ces actes, notamment du marché négocié entre le département de la Marne et M. X, que l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT serait bénéficiaire de stipulations contractuelles auxquelles serait lié M. X ; que sa demande indemnitaire formée contre ce dernier n'avait donc pas son fondement dans un contrat ; qu'il appartenait, en conséquence, l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT d'émettre pour le recouvrement de la créance que celle-ci prétendait avoir à l'égard de M. X, un état exécutoire ; qu'il s'ensuit qu'elle n'était pas recevable à faire valoir cette créance directement devant le juge administratif ; qu'elle n'est pas, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT versera une somme de mille euros (1 000 €) à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE VAVRAY LE PETIT et à M. Roland X.

2

N° 00NC00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00417
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;00nc00417 ?
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