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24/02/2005 | FRANCE | N°00NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00NC00413


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 et complétée par les mémoires enregistrés les 25 juillet 2000 et 21 juin 2001, présentée pour la société MENUIPOSE, dont le siège est fixé ZAC de la Croisette à Saint-Nicolas-de-Port (54210), par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats ; la société MENUIPOSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9690 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Hôpital Marquaire à lui payer une somme de 435 906,29 F, majorée des intérêts au ta

ux légal à compter du 26 janvier 1996, en paiement des prestations de menuiser...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 et complétée par les mémoires enregistrés les 25 juillet 2000 et 21 juin 2001, présentée pour la société MENUIPOSE, dont le siège est fixé ZAC de la Croisette à Saint-Nicolas-de-Port (54210), par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats ; la société MENUIPOSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9690 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Hôpital Marquaire à lui payer une somme de 435 906,29 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1996, en paiement des prestations de menuiserie exécutées pour le compte dudit établissement et tendant à la condamnation de l'APAVE et de la société C2BI à lui verser chacune une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) de se déclarer incompétente pour statuer sur les conclusions reconventionnelles formées par le défendeur à raison des prétendues malfaçons d'exécution ;

3°) de condamner l'hôpital Marquaire à lui payer ladite somme de 435 906,29 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1996, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'hôpital Marquaire à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

5°) de condamner la société C2BI et l'APAVE à lui verser chacune une somme de 50 000 F de dommages intérêts ;

6°) de condamner d'une part, l'hôpital Marquaire à lui verser une somme de 8 000 F et d'autre part, la société C2BI et l'APAVE à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société MENUIPOSE soutient que :

- le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en ne statuant pas sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise ;

- au fond, il y a lieu de reprendre les moyens développés devant le tribunal que celui-ci a écartés à tort ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2000, présenté pour l'APAVE par la SCP Guy-Vienot Bryden ; l'APAVE conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MENUIPOSE à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'APAVE soutient que le recours formé à son encontre est irrecevable, étant dépourvu de motivation suffisante et, au demeurant, présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2000, présenté pour la société C2BI par la SCP Guy-Vienot Bryden ; la société C2BI conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MENUIPOSE à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société C2BI soutient que le recours formé à son encontre est irrecevable, étant dépourvu de motivation suffisante et, au demeurant, présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2001, présenté pour l'hôpital Marquaire par Me X..., avocat ; l'hôpital Marquaire conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MENUIPOSE à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'hôpital Marquaire soutient que :

- s'il est exact que toute action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre un sous-traitant relève de la compétence des tribunaux judiciaires, le maître de l'ouvrage est néanmoins en droit de mettre en cause la responsabilité du sous-traitant en cas de faute commise par celui-ci au cours de l'exécution des travaux ;

- la requérante ne démontre pas que l'expertise n'aurait pas été contradictoire ni que l'expert aurait manqué à sa mission ;

- le rapport de l'expert peut, en tout état de cause, être retenu comme un élément d'information par le juge ;

- la carence dont a fait preuve la requérante est constitutive d'une faute délictuelle dont il lui appartient de répondre ;

- la réalité des différents désordres allégués est établie par les compte-rendus de chantier et les rapports de la maîtrise d'oeuvre et a engendré un préjudice non contestable pour l'établissement ;

Vu la lettre en date du 22 décembre 2004 du président de la formation de jugement informant les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever des moyens d'ordre public ;

Vu, enregistré le 31 décembre 2004, le mémoire présenté pour la société MENUIPOSE ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2005, le mémoire présenté pour le CETEN APAVE ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2005, le mémoire présenté pour l'hôpital Marquaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Guy-Vienot de la SCP Guy-Vienot Bryden, avocat de C2BI et de CETEN APAVE,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société MENUIPOSE, il ressort du jugement attaqué rectifié par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 février 2000 que les premiers juges se sont prononcés sur la régularité des opérations d'expertise ; que par suite, la société MENUIPOSE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait sur ce point entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre l'hôpital Marquaire :

Considérant que la société MENUIPOSE, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant les moyens développés à l'appui des conclusions susmentionnées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital Marquaire ;

Sur les conclusions dirigées contre l'APAVE et la société C2BI :

Considérant que les conclusions susmentionnées sont, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dépourvues de tout exposé des faits et moyens permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, tant l'APAVE que la société C2BI sont fondées à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société MENUIPOSE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société MENUIPOSE à payer respectivement à l'hôpital Marquaire, l'APAVE et à la société C2BI une somme de 1 000 € à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MENUIPOSE est rejetée.

Article 2 : La société MENUIPOSE versera respectivement à l'hôpital Marquaire, à l'APAVE et à la société C2BI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MENUIPOSE, à l'hôpital Marquaire, à l'APAVE et à la société C2BI.

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N° 00NC00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00413
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;00nc00413 ?
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