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10/02/2005 | FRANCE | N°04NC00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 février 2005, 04NC00822


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03598, du 15 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes représentant l'imposition des intérêts qu'il a perçus, augmentées elles-mêmes des intérêts capitalisés à

compter de leurs dates de versements ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03598, du 15 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes représentant l'imposition des intérêts qu'il a perçus, augmentées elles-mêmes des intérêts capitalisés à compter de leurs dates de versements ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner en conséquence l'Etat à lui rembourser les sommes représentant la part fiscale acquittée sur les intérêts de retard, elle-même augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal et capitalisés ;

Il soutient :

- que l'imposition des intérêts moratoires ne repose sur aucun fondement légal ;

- que les intérêts moratoires présentent un caractère indemnitaire qui doit les exclure de l'assiette de l'impôt sur le revenu et que c'est donc par une erreur d'appréciation que le tribunal a considéré que les intérêts moratoires étaient l'accessoire de l'indemnité de résidence soumis au même régime fiscal ;

- qu'une décision de justice ayant autorité de chose jugée à l'égard de l'Etat a jugé que les intérêts moratoires ne pouvaient être assujettis à des charges sociales dès lors qu'ils s'analysent comme une indemnité compensatoire d'un préjudice résultant du retard apporté au remboursement du principal ;

- qu'à tout le moins, la majoration de 5 % versée en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, relative au taux de l'intérêt légal, présente indiscutablement un tel caractère d'indemnité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi modifiée n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de Me Lévi-Cyferman, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, alors applicable et codifié depuis à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain X, agent contractuel au ministère de l'intérieur depuis 1967, a perçu, en 1999, une indemnité de 22 210 F en principal, avec les intérêts au taux légal majorés en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, pour un montant de 30 675 F, et, en 2000, une somme de 63 455 F représentative des mêmes intérêts majorés afférents à l'indemnité en principal qu'il avait perçue en 1998 ;

Considérant que lesdites indemnités en principal perçues par M. X en 1998 et 1999 avaient pour seul objet de compenser la perte de revenu résultant pour l'intéressé du refus illégal, par le ministre de l'intérieur, de lui verser l'indemnité de résidence et avaient donc le caractère de sommes soumises à l'impôt sur le revenu ; que, même en l'absence de disposition expresse en ce sens dans le code général des impôts et sans que M. X puisse utilement invoquer le contenu d'un modèle de convention fiscale de l'O.C.D.E., il en est de même des intérêts moratoires afférents à ces indemnités, dont ils sont l'accessoire et qui doivent à ce titre être soumis au même régime fiscal, quelle que soit l'importance de leur montant du fait de l'écoulement du temps et y compris la part de ces intérêts correspondant à la majoration de cinq points du taux légal prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; que, faute d'identité d'objet, M. X ne peut de ce point de vue invoquer, en tout état de cause, la prétendue autorité de chose jugée d'un jugement du 23 avril 2003 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy se prononçant sur le non-assujettissement desdits intérêts moratoires aux cotisations sociales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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04NC00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00822
Date de la décision : 10/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-10;04nc00822 ?
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