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16/12/2004 | FRANCE | N°99NC01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 99NC01320


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2000, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Vosges, dont le siège est situé ... (88084), représentée par son directeur général en exercice ;

La CRCAM des Vosges demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97759-971364 du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujett

ie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2000, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Vosges, dont le siège est situé ... (88084), représentée par son directeur général en exercice ;

La CRCAM des Vosges demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97759-971364 du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les services assurés en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire constituent une prestation de services continue au regard de l'article 38-2 bis du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 12 novembre 2001 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, présidente,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à des échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse requérante assure à ces derniers un ensemble de prestations non accessoires consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'en l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et à l'envoi des relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par les titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants et le groupement d'intérêt économique cartes bancaires , la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectuée en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; que, par suite, la CRCAM des Vosges est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1994 et 1995 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 97759-971364 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La CRCAM des Vosges est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1994 et 1995 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CRCAM des Vosges et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

99NC001320


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 16/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99NC01320
Numéro NOR : CETATEXT000007569172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;99nc01320 ?
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