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16/12/2004 | FRANCE | N°01NC00665

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 01NC00665


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mai 2004, présentée par M. Aloyse X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 9902936 - 9903055 en date du 10 avril 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dinsheim du 31 mai 1999 décidant d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, relatives au secteur UX 2 ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Dinsheim ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mai 2004, présentée par M. Aloyse X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 9902936 - 9903055 en date du 10 avril 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dinsheim du 31 mai 1999 décidant d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, relatives au secteur UX 2 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Dinsheim à lui verser une somme de 2 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la modification du plan d'occupation des sols est entachée de détournement de pouvoir, car elle ne vise qu'à permettre la régularisation de la situation de la Société Alsapan ; l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols a changé l'affectation et l'économie de la zone UX ; la création de la zone litigieuse est incompatible avec le schéma directeur de l'agglomération de Molsheim - Mutzig ; seule la communauté de communes était compétente, s'agissant d'une zone d'activités ; le classement en zone UX de terrains à vocation agricole a réduit la protection édictée par l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2004, complété par un mémoire enregistré le 15 juillet 2004, présentés par l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs, dont le siège est 7 rue des Près, à Dinsheim ;

L'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2004, présenté pour la commune de Dinsheim (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune de Dinsheim conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2004 fixant au 7 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 15 juin 2004 reportant au 15 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la lettre du 21 septembre 2004 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2004, présenté par l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs ; elle soutient qu'elle n'a présenté aucune intervention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Dreyer, substituant Me Sonnemoser, avocat de la commune de Dinsheim,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs :

Considérant que l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs, partie à l'instance devant le Tribunal administratif de Strasbourg, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué, qui lui a été notifié le 30 avril 2001 ; que, dès lors, sa prétendue intervention, par le mémoire susvisé, enregistré le 28 avril 2004, ne peut être regardée que comme un appel ; que celui-ci, qui a été enregistré au greffe de la Cour après l'expiration du délai de recours contentieux, est, dès lors, tardif et, par suite irrecevable ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Dinsheim du 31 mai 1999 :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Dinsheim n'a transféré à la communauté de communes de Molsheim-Mutzig aucune de ses compétences en matière d'urbanisme ; que, dès lors, le conseil municipal de Dinsheim était compétent pour décider de l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune alors en cours de révision ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : (...) A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, dès lors que cette application : a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement (...) ; c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision contestée du plan d'occupation des sols porte sur une partie de la zone UX qui ne comporte pas de terres agricoles ; que, dès lors, cette révision n'a pu être faite en méconnaissance des dispositions précitées du c de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, relatives à la protection édictée en raison de la valeur agricole des terres ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols avec le schéma directeur de l'agglomération de Molsheim-Mutzig ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteur de la révision du plan d'occupation des sols en litige auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, notamment, d'édicter des dispositions visant à faciliter le développement d'activités, dont certaines sont soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dans une zone qui comporte déjà de telles installations ;

Considérant, enfin, que si la révision du plan d'occupation des sols est susceptible de faciliter le développement des activités de la Société Alsapan, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette révision ait été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt général ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Dinsheim la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. Aloyse X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Dinsheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aloyse X, à la commune de Dinsheim et à l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs.

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N° 01NC00665


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 16/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01NC00665
Numéro NOR : CETATEXT000007567924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;01nc00665 ?
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