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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC01133

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC01133


Vu la requête en date du 29 octobre 2001 présentée pour M. Sinnathurai X élisant domicile ..., par Me Dörr, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l'échange de son permis de conduire ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en faisant applica...

Vu la requête en date du 29 octobre 2001 présentée pour M. Sinnathurai X élisant domicile ..., par Me Dörr, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l'échange de son permis de conduire ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en faisant application d'une circulaire du 29 avril 1993 alors que la demande est présentée sur le fondement de l'arrêté du 8 février 1999 ;

- dès lors qu'il avait bénéficié d'un permis provisoire de deux mois, rien ne s'opposait à la délivrance d'un permis définitif ;

- c'est à tort que le préfet s'est fondé également sur un dépôt tardif de la demande dès lors que la carte de résident a été obtenue le 18 avril 2000 ;

- le principe d'égalité justifie que la carte lui soit délivrée dès lors qu'elle l'a été à deux compatriotes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 11 janvier 2002 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu enregistré le 13 juillet 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Le ministre fait valoir que la circulaire du 29 mars 1993 n'a pas été publiée ; que le tableau évolue en fonction des conditions de la réciprocité ; que le Sri Lanka n'a pas signé d'accord de réciprocité avec la France et que l'intéressé ne peut et ne se prévaut pas des conditions d'application de l'arrêté du 8 février 1999 relatif au statut des réfugiés politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour motiver la décision du 3 août 2000 par laquelle il a refusé à M. X l'échange de son permis de conduire sri lankais contre un permis français, le préfet du Bas-Rhin s'est prévalu de la tardiveté du dépôt de la demande et de l'application des dispositions de la circulaire ministérielle en date du 29 avril 1993 prise en application des articles 8-1-1 et 15 de l'arrêté du 6 février 1989 du ministre de l'équipement des transports et du logement fixant les conditions d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, abrogé et remplacé à compter du 1er mars 1999 par l'arrêté du 8 février 1999 dudit ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports, du logement susvisé : Art. 1er - Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies. (...) Art. 6 - Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France. Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 29 mars 1993 ; qu'il a obtenu un premier titre de séjour le 22 novembre 1996 valable pour une année, titre régulièrement renouvelé depuis ; que ce titre devant être regardé comme l'acquisition d'une résidence normale en France au sens des dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 susmentionné, la demande qu'il a présentée le 17 juillet 2000 tendant à l'échange de son permis de conduire était tardive ; que, si M. X fait valoir qu'il avait présenté une première demande d'échange du titre en janvier 1997, il ne l'établit pas alors qu'il est constant que dans le même temps, il avait débuté une formation visant à la délivrance d'un permis de conduire français ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a opposé les dispositions de l'article 6 du l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports, du logement et rejeté sa demande pour tardiveté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinnathurai X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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N° 01NC01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01133
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOURGUN DÖRR SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc01133 ?
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