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02/12/2004 | FRANCE | N°99NC02459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 99NC02459


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999, complétée par le mémoire enregistré le 3 septembre 2003, présentée pour Mme Véronique X, élisant domicile ...

à ..., par la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 450 000 F à titre d'indemnisation du licenciement dont elle a fait l'objet ;

2°) de condam

ner le centre hospitalier de Troyes à l'indemniser du préjudice subi à la suite de son...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999, complétée par le mémoire enregistré le 3 septembre 2003, présentée pour Mme Véronique X, élisant domicile ...

à ..., par la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 450 000 F à titre d'indemnisation du licenciement dont elle a fait l'objet ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à l'indemniser du préjudice subi à la suite de son licenciement en lui versant une somme qui ne saurait être inférieure à 68 602,06 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont requalifié a posteriori les motifs de son licenciement sans que ses droits à la défense aient été respectés ;

- les débats contradictoires devant le tribunal administratif ne sauraient remplacer la procédure devant intervenir avant la sanction ;

- elle n'a jamais eu connaissance des faits qui lui sont reprochés ;

- elle conteste la réalité de ces faits ;

- les motifs invoqués aujourd'hui pour justifier son licenciement ont été constitués de toutes pièces pour légitimer a posteriori la rupture de son contrat de travail prononcé pour des raisons étrangères à la qualité de son travail et à son comportement ;

- son licenciement a entraîné des préjudices matériels et un important préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2001 et 29 octobre 2004, présenté pour le centre hospitalier de Troyes, dont le siège social est 101 avenue Anatole France à Troyes, par la SCP Colomes, Vangheesdaele, avocats ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

- de rejeter la requête de Mme X ;

- de dire, subsidiairement, qu'une éventuelle indemnité devra être fondée sur des justifications d'un préjudice causé directement par la mesure de licenciement ;

- de condamner Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- un licenciement affecté d'une irrégularité de procédure, mais justifié sur le fond, n'ouvre droit à aucune indemnisation ;

- le tribunal administratif était à même d'apprécier la légitimité de la légalité interne de la décision de licenciement ;

- Mme X a pu présenter ses observations lors de l'entretien préalable au licenciement et tout au long de l'instance devant la juridiction administrative ;

- les faits reprochés sont établis par divers témoignages ;

- Mme X ne produit pas les justificatifs correspondant à la somme réclamée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- les observations de Me Perceval pour la SCP Lagrange, Philippot, Clément, avocat de Mme X, et de Me Colomes, avocat du centre hospitalier de Troyes,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, radiophysicienne au centre hospitalier de Troyes, a été licenciée par décision du 22 mai 1995 du directeur du centre ; que cette décision a été annulée par jugement du 30 juillet 1996 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour vice de forme ; que Mme X demande que le centre hospitalier de Troyes soit condamné à lui verser une somme de 68 602,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement illégal ;

Considérant que le licenciement de Mme X a été prononcé en raison du comportement de l'intéressée dans l'accomplissement de son service ; que les faits qui étaient reprochés à Mme X et dont l'exactitude est établie par les pièces du dossier présentaient le caractère de fautes disciplinaires ; qu'eu égard aux fonctions exercées par Mme X au sein du centre hospitalier, ces griefs étaient de nature à justifier le licenciement de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme X, ne saurait, malgré l'irrégularité de forme dont est entaché son licenciement, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé cette mesure ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Troyes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au centre hospitalier de Troyes le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Troyes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au centre hospitalier de Troyes.

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N° 99NC02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02459
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-02;99nc02459 ?
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