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18/11/2004 | FRANCE | N°00NC00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00NC00836


Vu I°) sous le n° 00NC00836, le recours, enregistré au greffe de la Cour les 7 et 10 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985542-991803 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Z, d'une part, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 décembre 1997, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rue de l'Espérance et du giratoire avec la rue des Mines à Wittenheim et cessibles au profit de cette co

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Vu I°) sous le n° 00NC00836, le recours, enregistré au greffe de la Cour les 7 et 10 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985542-991803 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Z, d'une part, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 décembre 1997, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rue de l'Espérance et du giratoire avec la rue des Mines à Wittenheim et cessibles au profit de cette commune les terrains désignés à l'état parcellaire annexé, nécessaires à la réalisation de cette opération, d'autre part, l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet du Haut-Rhin portant cessibilité complémentaire d'un terrain également nécessaire pour la réalisation de cette même opération, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Z une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le jugement doit être annulé dès lors que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet était dépourvu d'utilité publique alors que ledit projet est justifié et répond parfaitement aux contraintes issues du contexte environnant et notamment de la proximité immédiate d'un établissement scolaire, lequel nécessite l'aménagement d'un trottoir d'une largeur de 2,40 mètres ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'emprise de la chaussée réservée à la circulation automobile n'a pas été modifiée alors que la largeur de la chaussée affectée à la circulation des véhicules automobiles a été portée de 5,20 mètres à 10,10 mètres afin d'améliorer les conditions de circulation des automobilistes et des cyclistes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 avril 2004, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE WITTENHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 juin 2000, par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonakker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady, avocats au barreau de Strasbourg, et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu II°) sous le n° 00NC00854, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE WITTENHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 juin 2000, par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonakker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady, complétée par des mémoires enregistrés les 2 et 8 avril 2004 ; la COMMUNE DE WITTENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985542-991803 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme Z, annulé, d'une part, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 décembre 1997, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rue de l'Espérance et du giratoire avec la rue des Mines à Wittenheim et cessibles au profit de cette commune les terrains désignés à l'état parcellaire annexé, nécessaires à la réalisation de cette opération, d'autre part, l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet du Haut-Rhin portant cessibilité complémentaire d'un terrain également nécessaire pour la réalisation de cette même opération, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Z une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. et Mme Z à lui verser une somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal administratif s'est mépris sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. Y lesquelles ne constituent pas une simple intervention au soutien de la requête de M. et Mme Z mais comportent des moyens présentés tardivement ;

- le tribunal administratif s'est livré à une analyse incomplète et erronée du dossier en estimant que le projet était dépourvu d'utilité publique dès lors que l'emprise de la chaussée réservée à la circulation automobile n'a pas été modifiée par le nouvel aménagement et que la réalisation d'un trottoir d'une largeur de 2,40 mètres est surdimensionnée ;

- le projet litigieux n'est pas dépourvu d'utilité publique compte tenu de l'implantation d'un collège destiné à accueillir 700 élèves et de la création d'un lotissement à usage d'habitation ;

- l'arrêté du 18 décembre 1997 ne comporte aucune discordance entre le projet soumis à enquête publique et celui déclaré d'utilité publique, les mentions erronées figurant sur le certificat d'affichage sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ;

- l'arrêté de cessibilité du 8 juillet 1998 comporte des mentions suffisamment précises pour déterminer le terrain visé par la déclaration de cessibilité ;

- les griefs de M. Y selon lesquels il n'aurait pas été suffisamment informé du déroulement de l'enquête publique ne sont pas fondés ;

Vu, enregistrés les 12 et 20 avril 2001, les mémoires présentés pour M. Z, Mme Y et M. Y, par la SCP Ertlen-Bigey-Saupe, avocats au barreau de Mulhouse tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE WITTENHEIM à verser à M. Z et Mme Y la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 10 000 F à M. Y sur le fondement des même dispositions ;

Les intimés font valoir que la requête est infondée dès lors que le projet est dépourvu d'utilité publique ; que l'intervention de M. Y était recevable ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2001, le mémoire présenté par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, du cabinet Wachsmann, avocat de la COMMUNE DE WITTENHEIM,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la requête de la COMMUNE DE WITTENHEIM tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la COMMUNE DE WITTENHEIM sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération contestée a pour objet le réaménagement de la rue de l'Espérance par l'élargissement de ladite rue et l'aménagement d'un carrefour giratoire de manière à faciliter la desserte d'un nouveau quartier créé sur le site d'une ancienne friche industrielle d'une mine de potasse dite Mine Fernand sur laquelle doit être implanté un lotissement comportant 53 habitations individuelles ainsi qu'un collège d'une capacité d'accueil de 700 élèves ; que l'emprise totale de la rue de l'Espérance, dont la largeur doit être portée de 8 mètres à, respectivement, 15 et 16 mètres à son extrémité, va non seulement permettre d'améliorer les conditions de circulation des véhicules automobiles par la mise en service de deux voies de circulation séparées par un îlot central de 80 centimètres, mais aussi celles des cycles par l'aménagement de deux bandes cyclables de 1,55 mètre chacune ; que l'opération qui n'a pour conséquence que d'exproprier une bande de terrain d'une superficie de 422 m² non construite ne porte pas une atteinte excessive à la propriété des consorts Z ; qu'ainsi l'opération projetée, qui ne comporte pas d'inconvénients excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente, est d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le défaut d'utilité publique de l'opération pour annuler les arrêtés préfectoraux des 18 décembre 1997 et 8 juillet 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z devant les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations des consorts Z-Y, il n'existe aucune incertitude ou discordance entre le projet soumis à l'enquête publique et celui déclaré d'utilité publique par l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 décembre 1997 ; que les états parcellaires annexés aux arrêtés litigieux des 18 décembre 1997 et 8 juillet 1998 permettent de déterminer avec précision les terrains visés par la déclaration de cessibilité ; que la circonstance que le certificat d'affichage de la déclaration d'utilité publique affiché en mairie de Wittenheim le 5 janvier 1998, mentionne de manière erronée que l'arrêté préfectoral est relatif à l'ouverture d'une enquête publique est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les titulaires de droits réels immobiliers existant sur un immeuble à exproprier doivent figurer sur l'arrêté de cessibilité ; qu'ainsi, M. Y qui n'était propriétaire d'aucun des terrains concernés et n'était titulaire que d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble appartenant à M. et Mme Z, n'avait pas à figurer dans la liste des propriétaires prévue à l'article R. 11-19 du code de l'expropriation et à être rendue de ce fait destinataire de l'avis du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; que, par ailleurs, ce dernier a pu avoir connaissance du dépôt de ce dossier en mairie, ainsi que cela ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur établissant que M. Y est intervenu à plusieurs reprises au cours de l'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles L. 11-8, R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Z les arrêtés de cessibilité des 18 décembre 1997 et 8 juillet 1998 ne font pas double emploi dès lors que l'arrêté du 8 juillet 1998 ne fait que proroger celui du 18 décembre 1997 ;

Considérant, enfin, que si les consorts Z soutiennent que des terrains appartenant à la COMMUNE DE WITTENHEIM auraient offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, d'une part, il n'est pas établi que l'opération projetée aurait pu être réalisée sur ces terrains et, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix de cette opération par rapport à d'autres opérations d'aménagement des voies communales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et LA COMMUNE DE WITTENHEIM sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 18 décembre 1997 et 8 juillet 1998 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE WITTENHEIM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Z quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme Z à payer à la COMMUNE DE WITTENHEIM une somme de 750 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 985542-991803 du 27 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : M. et Mme Z verseront à la COMMUNE DE WITTENHEIM la somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WITTENHEIM, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Z, à Mme Y et à M. Y.

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N° 00NC00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00836
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;00nc00836 ?
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