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18/11/2004 | FRANCE | N°00NC00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00NC00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000 sous le n° 00NC00090, complétée par des mémoires enregistrés les 7 septembre 2000 et 10 novembre 2000, présentés pour la S.C.I. LE DAUPHIN, représentée par son représentant légal, ayant son siège 2 rue des Hallebardes à Strasbourg (67000), ayant pour mandataire Me Bouyssou, avocat ;

La S.C.I. LE DAUPHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804470 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Emilio X, l'arrêté en date

du 25 février 1998 du maire de Strasbourg lui accordant un permis de construire ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000 sous le n° 00NC00090, complétée par des mémoires enregistrés les 7 septembre 2000 et 10 novembre 2000, présentés pour la S.C.I. LE DAUPHIN, représentée par son représentant légal, ayant son siège 2 rue des Hallebardes à Strasbourg (67000), ayant pour mandataire Me Bouyssou, avocat ;

La S.C.I. LE DAUPHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804470 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Emilio X, l'arrêté en date du 25 février 1998 du maire de Strasbourg lui accordant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire délivré était contraire à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges n'ont pas examiné la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de M. X ;

- les moyens de légalité externe et interne développés en première instance doivent être rejetés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2000, complété par un mémoire enregistré le 19 octobre 2000, présentés pour M. Emilio X, élisant domicile ..., par Me Hoepffner, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X conclut au rejet de la requête, et demande que la S.C.I. LE DAUPHIN soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000 portant clôture de l'instruction au 22 novembre 2000 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Alizon, substituant Me Hoepffner, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du mémoire en date du 28 mai 1998, que la S.C.I. LE DAUPHIN a opposé à la demande de première instance la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. X ; qu'il est constant que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, la S.C.I. LE DAUPHIN est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 novembre 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.I. LE DAUPHIN devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande :

Considérant que la circonstance que M. X a introduit sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la S.C.I. LE DAUPHIN devant le Tribunal administratif de Strasbourg, sans attendre la réponse au recours gracieux qu'il a formé contre ce permis, est sans incidence sur la recevabilité de ladite demande, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, locataire de locaux situés dans le même immeuble que celui dans lequel est prévu le projet de la SCI LE DAUPHIN d'extension de l'hôtel de la Cathédrale à Strasbourg, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 25 février 1998, délivrant à la S.C.I. LE DAUPHIN le permis de construire qu'elle sollicitait, alors même que ne seraient autorisés que des travaux d'aménagement interne d'une construction existante ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Lorsque que le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12° de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement municipal des constructions relatif au stationnement, rendu applicable à la construction litigieuse par l'article 2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg, qui prévoit que le règlement municipal des constructions reste en vigueur dans le secteur sauvegardé : le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes : hôtels et logements-foyers - 5 places pour dix chambres ( ... ). Lors de la création de logements dans des bâtiments affectés à l'habitation ou non, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'emplacements de stationnement correspondant aux nouveaux besoins de l'immeuble. Il en va de même lors du changement de la destination d'un bâtiment ou partie de bâtiment ;

Considérant que le permis de construire litigieux autorise par l'extension d'un hôtel existant le changement de destination de deux logements de trois pièces et la création de douze chambres supplémentaires, nécessitant la réalisation de cinq places de stationnement ; que si les dispositions précitées donnent à la ville de Strasbourg la possibilité de ne pas imposer la réalisation d'emplacements de stationnement, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à l'importance du projet, la commune a commis en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation en n'imposant à la S.C.I. LE DAUPHIN aucune obligation en matière de stationnement, nonobstant la circonstance que l'immeuble dans lequel se trouve l'hôtel est situé dans le secteur piétonnier, que des parkings publics existent en dehors du centre ville et que des transports en commun performants sont à la disposition des clients ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire en date du 25 février 1998 a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : ...Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ;qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public...doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées ; qu'aux termes des articles R. 111-19-3 du même code : En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2. ;

Considérant que si par arrêté en date du 19 décembre 1997, le préfet du Bas-Rhin a autorisé qu'il soit dérogé aux dispositions précitées en n'exigeant pas la mise en place d'un ascenseur entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'hôtel pour l'accès des personnes handicapées aux chambres, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions dudit arrêté, l'escalier de seulement 0,90cm de largeur prévu entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ne permet pas d'apporter l'aide appropriée à une personne handicapée à mobilité réduite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur les handicapés est également de nature à fonder l'annulation de la décision litigieuse ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : ...Pour ..les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements ; qu'aux termes de l'article GN2 de l'arrêté u 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissement recevant du public : §1 : Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement ; que si le permis de construire a été délivré pour un établissement de 5ème catégorie, correspondant à un bâtiment isolé, il ressort des pièces du dossier que le classement de l'hôtel ne pouvait être établi en faisant abstraction de l'établissement de restaurant situé dans le même bâtiment, M. X soutenant, sans être contredit, qu'en plusieurs endroits, la nature des murs de séparation entre les deux établissements ne permet pas de considérer l'hôtel comme un établissement isolé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme est ainsi de nature à fonder également l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.C.I. LE DAUPHIN doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.C.I. LE DAUPHIN à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 février 1998 du maire de Strasbourg est annulé.

Article 3 : La requête de la S.C.I. LE DAUPHIN est rejetée.

Article 4 : La S.C.I. LE DAUPHIN est condamnée à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE DAUPHIN, à M. Emilio X, à la ville de Strasbourg et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 00NC00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00090
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;00nc00090 ?
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