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30/09/2004 | FRANCE | N°01NC01105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 01NC01105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2001 sous le n° 01NC01105, présentée par Mme Josiane X et M. Daniel Y, élisant domicile ... ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901435 en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations correspondant aux points n° 4 et n° 9 de l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal de Longeville-les-Metz du 30 mars 1999, et les a condamnés à verser à ladite commune la somme de 2 500 fra

ncs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2001 sous le n° 01NC01105, présentée par Mme Josiane X et M. Daniel Y, élisant domicile ... ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901435 en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations correspondant aux points n° 4 et n° 9 de l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal de Longeville-les-Metz du 30 mars 1999, et les a condamnés à verser à ladite commune la somme de 2 500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les délibérations correspondant aux points n° 4 et n° 9 de l'ordre du jour de la réunion du conseil municpal de Longeville-les-Metz du 30 mars 1999 ;

3°) de condamner la commune de Longeville-les-Metz à leur verser une somme de un euros à titre de dommages et intérêts ;

Ils soutiennent que :

- il y a eu refus de communication des pièces demandées lors de la prépartion du point n° 4 du conseil municipal ; l'information fournie concernant le point n° 9 n'était pas sincère ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2002, présenté pour la commune de Longeville-les-Metz (57050), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 mars 2001, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ;

La commune de Longeville-les-Metz conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que Mme X et M. Y soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, du Cabinet Wachsmann et associés, avocat de la commune de Longeville-les-Metz ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-revevoir soulevée par la commune de Longeville-les-Metz :

Considérant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée, celle-ci contenant les moyens tirés de l'irrégularité des points n° 4 et 9 adoptés lors de la réunion du conseil municipal en date du 30 mars 1999 ;

Sur la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du 30 mars 1999 correspondant au point n° 9 de l'ordre du jour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 30 mars 1999, le conseil municipal de Longeville-les-Metz a adopté un projet de financement de travaux d'aménagement de locaux scolaires et communaux et décidé la réalisation desdits travaux ; que la note de synthèse jointe à la convocation retraçait le projet de financement proposé ; que si le montant total des travaux qui en résulte est supérieur à un premier projet soumis à l'approbation du conseil municipal, le surcoût correspond à l'adjonction de travaux de révision du chauffage, comme cela a été voté lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre 1998, et rappelé lors de la séance du 15 décembre 1998 en réponse à une question orale ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la note de synthèse qui leur a été adressée avec la convocation à la séance du 30 mars 1999, conformément à l'article précité, était insuffisante et insincère en ce qu'il en ressortait un coût des travaux supérieur à celui déterminé initialement, ni que la délibération du 30 mars 1999 serait entachée d'irrégularité de ce fait ;

Sur la demande d'annulation de la délibération du conseil municpal du 30 mars 1999 coorespondant au point n° 4 de l'ordre du jour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires ;

Considérant que la veille de la réunion du conseil muncipal en date du 30 mars 1999, Mme X et M. Y ont demandé par téléphone au maire de pouvoir consulter des factures concernant certains comptes du compte administratif de la commune dont l'approbation était prévue au point n° 4 de l'ordre du jour ; qu'ils ont renouvelé par écrit leur demande le 30 mars ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents demandés, dont disposaient les services municipaux, étaient de nature à leur permettre d'apprécier la portée du compte administratif ; que, par suite, le refus de communiquer les documents demandés constitue une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1999 correspondant au point n° 4 de l'ordre du jour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2001, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1999, correspondant au point n° 4 de l'ordre du jour ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que Mme X et M. Y ne jusitifent pas du préjudice allégué ; qu'ainsi, en tout état de cause, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Longeville-les-Metz doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Longeville-les-Metz en date du 30 mars 1999 correspondant au point n° 4 de l'ordre du jour.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Longeville-les-Metz en date du 30 mars 1999 correspondant au point n° 4 de l'ordre du jour est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Josiane X et M. Daniel Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Longeville-les-Metz au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X, à M. Daniel Y, à la commune de Longeville-les-Metz, à M. Michel Z et à M. Gérard A.

4

N° 01NC01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01105
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;01nc01105 ?
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