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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC01525

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC01525


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000, présentée pour M. Norbert X et Mme Céline Y, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 24 août 2001, par la SCP Gottlich, Laffon, avocats ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991351 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 13 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Landremont a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriét

sise ... et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Landremont de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000, présentée pour M. Norbert X et Mme Céline Y, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 24 août 2001, par la SCP Gottlich, Laffon, avocats ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991351 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 13 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Landremont a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriété sise ... et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Landremont de saisir le tribunal de grande instance aux fins de résiliation de la vente intervenue en exécution de cette délibération ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Landremont de saisir le Tribunal de grande instance de Nancy aux fins de résiliation de la vente intervenue le 2 décembre 1999 ;

4°) de condamner la commune de Landremont à leur verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que la délibération contestée est insuffisamment motivée, la commune n'ayant, à la date à laquelle elle a été adoptée, conçu aucun projet précis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 mars et 19 septembre 2001, présentés pour la commune de Landremont, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lebon, Mennegand, Bernez, avocats ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 6 janvier 2004, fixant au 16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Laffon, avocat de M. X et de Mme Y, et de Me Larere, de la SCP Lebon, Mennegand, Bernez, avocat de la commune de Landremont,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 13 septembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ;

Considérant que la délibération du 13 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Landremont a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriété sise ..., vise notamment une délibération antérieure, du 17 septembre 1998, chargeant la commission des travaux de réfléchir à un projet de création de logements locatifs, ainsi qu'une étude de faisabilité relative à la création de logements dans ladite propriété ; qu'ainsi, même si la commune n'avait pas alors défini de manière précise les caractéristiques de cette opération, et en particulier le nombre de logements à réaliser, ni tranché la question de savoir si elle devait comporter la création d'un local d'activité économique, la délibération en litige mentionne l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la délibération susmentionnée, ni, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de poursuivre la résiliation de la vente conclue en exécution de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Landremont de saisir le tribunal de grande instance aux fins de résiliation de la vente intervenue le 2 décembre 1999 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Landremont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et Mme Y à payer à la commune de Landremont une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Norbert X et Mme Céline Y est rejetée.

Article 2 : M. Norbert X et Mme Céline Y verseront à la commune de Landremont la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert X, à Mme Céline Y, à la commune de Landremont et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00NC01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01525
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc01525 ?
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