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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00184, présentée pour M. Edouard X, directeur de la Société Parc Lorrain, dont le siège social est Voie romaine à Maizières-lès-Metz (57280), par Me Toulemonde, avocat au barreau de Nancy ;

M. Edouard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/6739 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, l'a condamné, d'une part, en application des dispositions de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à une amende d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00184, présentée pour M. Edouard X, directeur de la Société Parc Lorrain, dont le siège social est Voie romaine à Maizières-lès-Metz (57280), par Me Toulemonde, avocat au barreau de Nancy ;

M. Edouard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/6739 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, l'a condamné, d'une part, en application des dispositions de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à une amende de 2 000 francs et, d'autre part, à verser à Voies Navigables de France la somme de 3 106,17 francs en remboursement de frais avancés pour la réparation des dommages causés au domaine public fluvial et à l'Etat la somme de 3 376,92 francs correspondant aux frais de main-d'oeuvre et de véhicules ;

2°) de le relaxer de toutes les poursuites engagées contre lui ;

3°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que la procédure a été diligentée à son encontre alors que les poursuites devaient être dirigées contre la société Parc Lorrain ;

- la société Parc Lorrain n'a procédé au rejet d'aucun hydrocarbure et le procès-verbal établi postérieurement aux constatations faites par l'agent verbalisateur n'établit pas qu'il serait l'auteur de la pollution incriminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté par Voies Navigables de France, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial ayant son siège 175, rue Ludovic Boutleux à Béthune (62400), représenté par son directeur général ; Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête susvisée en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 23 février 2004, fixant au 25 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 10 juin 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'application de l'article 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant loi d'amnistie ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 2004 présenté pour M. X, qui conclut à l'application à son profit de la loi d'amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant loi d'amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Edouard X a fait l'objet, le 3 mars 1998, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour s'être rendu responsable, en sa qualité de directeur de la société Parc Lorrain SA, d'un rejet d'hydrocarbures provenant d'une buse d'écoulement du parc d'attraction lorrain Walibi Schtroumpf dont le déversement a été constaté sur le canal des Mines de fer de la Moselle dans l'embranchement d'Hagondange ; qu'il demande l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi des poursuites, l'a condamné à payer une amende de 2 000 francs ainsi que les sommes de 3 106,17 francs à Voies Navigables de France et de 3 376,92 francs à l'Etat au titre des frais de réparation ;

Sur les conclusions relatives à l'amende :

Considérant que l'article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, dispose que : Sont amnistiées en raison de leur nature : 1°) les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... ; que l'infraction pour laquelle M. Edouard X s'est vu dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de M. X ;

Considérant, toutefois, que si l'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et d'empêcher ainsi la répression de ces infractions, elle ne fait pas obstacle, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à ce que soit poursuivie la réparation des dommages commis audit domaine ;

Sur les conclusions relatives à la réparation de l'atteinte au domaine public :

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis l'infraction ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; qu'il est constant que les poursuites ont été diligentées à l'encontre de la société Parc Lorrain SA prise en la personne de l'un de ses agents de direction ; que, dès lors, M. Edouard X n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne pouvait pas être établi contre lui ;

Considérant que M. Edouard X qui demande à la Cour la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamné, d'une part, à payer à Voies Navigables de France le montant des frais avancés par cet établissement public pour procéder à la réparation des dommages causés au domaine public fluvial, et, d'autre part, à verser à l'Etat la somme afférente aux frais de main-d'oeuvre et de véhicule engagés au titre des réparations entreprises, se borne à reprendre devant la Cour l'argumentation qu'il avait développée devant les premiers juges, laquelle repose sur des éléments postérieurs de plusieurs mois aux faits qui ont été régulièrement constatés ; que, ce faisant, il n'établit pas que le tribunal aurait commis une erreur en statuant ainsi qu'il l'a fait ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Voies Navigables de France qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Edouard X en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 1999.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Edouard X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X, à l'établissement public Voies Navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Code : C

Plan de classement : 24-01-03-01

24-03-01-01

24-01-03-03

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00184
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TOULEMONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00184 ?
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