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21/06/2004 | FRANCE | N°99NC02212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 99NC02212


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 octobre 1999 et 14 février 2000 présentés pour la COMMUNE DE VIRY (Jura) représentée par son maire, par Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Elle demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura statuant sur ses attributions dans le remembrement dans

la COMMUNE DE VIRY ;

2° - d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de cl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 octobre 1999 et 14 février 2000 présentés pour la COMMUNE DE VIRY (Jura) représentée par son maire, par Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Elle demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura statuant sur ses attributions dans le remembrement dans la COMMUNE DE VIRY ;

2° - d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-02-02

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé en défense de la domanialité publique ;

- le tribunal n'a pas motivé sa réponse relative à l'équilibre du compte, et n'a pas énoncé les pièces sur lesquelles il fondait sa décision en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'autorité de chose jugée par le tribunal le 4 novembre 1994 faisait obstacle à ce que la commune soutienne que le barrage en cause est situé sur le domaine public et que son objet est à usage de réserve incendie ;

- la commission a méconnu la règle de l'équivalence en ne tenant pas compte de l'utilisation spéciale du bien au profit de la commune pour le reconnaître à son attributaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 8 novembre 2002, le mémoire présenté pour Mme Angèle X demeurant ... par Me Pillot-Quenot, avocate, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la COMMUNE DE VIRY à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune ne peut soulever l'incompétence de la commission pour procéder à l'attribution puis au retrait de la parcelle ZH19 ;

- le moyen tiré d'une absence ou insuffisance de motivation manque en fait ;

Vu enregistré le 6 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 094 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient qu'en ce qui concerne les moyens tirés de l'absence d'autorité de chose jugée et du défaut d'équivalence en valeur de productivité réelle, ils sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 octobre 2003 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir que l'autorité de chose jugée qui s'attachait à son jugement du 4 novembre 1994 faisait obstacle à ce que le moyen tiré de la domanialité publique du ruisseau soit examiné, le tribunal a répondu au moyen tiré de la domanialité publique ; que, d'autre part, il ne ressort pas du jugement du 1er juillet 1999 attaqué que le tribunal ait insuffisamment motivé le rejet du moyen fondé sur la violation de l'article L.123-4 du code rural ; que le moyen sus énoncé doit, en conséquence, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision :

Considérant, que par un jugement du 4 novembre 1994, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 24 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, en tant qu'elle concernait les propriétés de Mme X dans les opérations de remembrement de la COMMUNE DE VIRY au motif que les parcelles cadastrées n° 439 et 440 qui relevaient des dispositions de l'article 20 troisième alinéa 5° du code rural alors en vigueur devaient lui être réattribuées ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif de ce jugement définitif fait obstacle à ce que soit de nouveau contesté par ladite commune le caractère d'immeuble à utilisation spéciale des parcelles en cause devant être réattribuées à leur propriétaire ; que, par suite, le moyen tenant à la domanialité publique des parcelles ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si la COMMUNE DE VIRY soutient qu'en réattribuant les deux parcelles en cause à Mme X sans prévoir à son profit une compensation, la commission départementale d'aménagement foncier a méconnu la règle d'équivalence posée par l'article L.123-4 du code rural, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du remembrement, que la commune a reçu des lots d'une superficie et d'une valeur et productivité réelle supérieure à celle de ses apports ; que, dès lors, la commission départementale a pu, sans méconnaître la règle de l'équivalence, retirer à la commune les terrains devant être attribués à Mme X sans lui attribuer une compensation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VIRY à verser à Mme X la somme de 900 euros qu'elle réclame au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat ait engagé pour sa défense des frais justifiant que la COMMUNE DE VIRY soit condamnée à les lui rembourser ; que les conclusions tendant à cette condamnation doivent être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE VIRY est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE VIRY est condamnée à verser à Mme Angèle X la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'allocation d'une somme de 1 094 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIRY, à Mme Angèle X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02212
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;99nc02212 ?
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