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02/06/2004 | FRANCE | N°02NC01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 02NC01119


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2002 sous le n° 02NC01119, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2000 du ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande d'asile territorial, ensemble de la décision du 12 janvier 2001 du préfet du Bas-Rhin lui notifiant ce refus et l'invitant à quitter le territoire ;

) - d'annuler lesdites décisions ;

Code : C

Plan de classement : 335-03-02-01-01...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2002 sous le n° 02NC01119, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2000 du ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande d'asile territorial, ensemble de la décision du 12 janvier 2001 du préfet du Bas-Rhin lui notifiant ce refus et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

Code : C

Plan de classement : 335-03-02-01-01

3°) - d'enjoindre au ministre de lui accorder l'asile territorial ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a pas apprécié à sa juste valeur les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN., Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si M. X... X qui, pour justifier qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, reprend son argumentation de première instance, produit, en outre un certificat médical attestant de la présence de cicatrices à l'arrière des jambes, il ne ressort pas de ce document ni des autres pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 décembre 2000 rejetant sa demande d'asile territorial, ensemble de la décision du 12 janvier 2001 du préfet du Bas-Rhin lui notifiant ce refus et l'invitant à quitter le territoire ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02NC01119
Numéro NOR : CETATEXT000007569007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;02nc01119 ?
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