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02/06/2004 | FRANCE | N°02NC00891

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 02NC00891


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02NC00891, complétée par un mémoire enregistré le 4 mai 2004,présentée pour la MUTUALITE DES ARDENNES dont le siège est situé 22 avenue Leclerc à Charleville Mézières (Ardennes ), par la SCP d'avocats Lerou-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ;

La MUTUALITE DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2001 par laquelle le mini

stre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 23 avril 2001 de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02NC00891, complétée par un mémoire enregistré le 4 mai 2004,présentée pour la MUTUALITE DES ARDENNES dont le siège est situé 22 avenue Leclerc à Charleville Mézières (Ardennes ), par la SCP d'avocats Lerou-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ;

La MUTUALITE DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 23 avril 2001 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Vincent X ;

2°) - d'annuler lesdites décisions et d'autoriser le licenciement de M. X ;

Code :

Plan de classement : 66-07-01-04-02

66-07-01-05-02

3°) - de condamner solidairement l'Etat et M. X à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort, eu égard aux fonctions exercées par M. X, que le tribunal a considéré que les faits reprochés à celui-ci n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ;

- les premiers juges ont éludé l'argumentation développée par elle et ayant trait à la violation des règles posées par le règlement intérieur ;

- Ils n'ont pas répondu au moyen tiré de ce n'avaient pas été provoquées les observations écrites des parties ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les comportements reprochés, à les supposer établis, ne sont pas de nature à justifier un licenciement ;

- il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la discrimination dès lors que les faits reprochés au salarié ne sont pas considérés comme suffisamment graves pour justifier le licenciement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2004, présenté pour M. Vincent X, par Me Medeau, avocat ; M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la Mutualité des Ardennes à lui verser la somme de 1.524,49 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

-il a fait l'objet d'une attitude discriminatoire avérée ;

- les faits reprochés, à les supposer établis, sont couverts par la loi d'amnistie ;

Vu, la lettre, en date du 21 avril 2004 par laquelle le président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant loi d'amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.(... ). ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. Vincent X, salarié protégé employé par la MUTUALITE DES ARDENNES, sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils sont amnistiés et ne peuvent, par suite, plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la MUTUALITE DES ARDENNES contre le jugement du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 2001 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 23 avril 2001 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. X , est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou M. X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la MUTUALITE DES ARDENNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de la MUTUALITE DES ARDENNES à lui verser la somme de 1524,49 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la MUTUALITE DES ARDENNES.

Article 2 : Les conclusions de la MUTUALITE DES ARDENNES et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUALITE DES ARDENNES, à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00891
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;02nc00891 ?
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